Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 145]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

règles que les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans révolus. Art. 12. — L'inspecteur général inspecte une fois au moins par an les principales entreprises de travaux en cours d'exécution et les principales gares du réseau. 11 fait à des dates indéterminées, et à l'improviste, des tournées pour vérifier sur place le fonctionnement des chemins de fer et le service des agents du contrôle. Toutes les lignes d'un réseau doivent être visitées une fois au moins chaque année par un ingénieur en chef du contrôleLes ingénieurs en chef du contrôle doivent faire une tournée au moins par mois ; ils veillent à ce que les ingénieurs ordinaires du contrôle fassent une tournée au moins par quinzaine et visitent une fois au moins par trimestre les lignes de quelque importance, et une fois au moins par semestre toutes le lignes de leurs arrondissements respectifs. Chaque mois, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires du contrôle et les contrôleurs-comptables se rendent dans l'un des bureaux de comptabilité de la compagnie placés sous leur surveillance; ils examinent les livres et pièces de dépenses en vue de rechercher et de constater la nature et l'utilité des dépenses faites dans le mois écoulé. Provisoirement, et jusqu'à l'adoption d'un règlement de comptabilité unique pour tous les réseaux, l'inspecteur général réglera, sur chaque réseau, les conditions dans lesquelles s'effectuera cet examen. Il est rendu compte chaque mois au comité de réseau, par les ingénieurs en chef du contrôle, des résultats de cet examen; le comité de réseau adresse ses propositions au ministre, sous réserve des modifications et rectifications qui sont du ressort de l'inspection des finances et de la commission de vérification des comptes. Art. 13. — Les quatre ingénieurs en chef du contrôle sont délégués, d'une manière permanente, par l'inspecteur général pour examiner tous les projets dont le détail estimatif ne dépasse pas 50.000 francs et toutes les affaires qui ne présentent pas un caractère d'intérêt général; la nomenclature de ces affaires sera déterminée par un arrêté ultérieur. Pour toutes ces affaires et tous ces projets, les ingénieurs en chef du contrôle correspondent directement avec le ministre des travaux publics et les compagnies de chemins de fer; ils ont entrée, avec voix consultative, clans les comités et conseils

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SUR LES MINES, ETC.

compétents du ministère pour la discussion de ces affaires et de ces projets. Art. 14. — Les contrôleurs du travail et les contrôleurscomptables recevront des indemnités de frais de découcher et de déplacement et de changement de résidence calculées d'après le taux des indemnités analogues alloués aux conducteurs des ponts et chaussées. Les commissaires de surveillance recevront dans les mêmes conditions des indemnités de frais de repas et de découcher. Art. 15. — Aucun fonctionnaire attaché au service du contrôle d'une compagnie ne peut être autorisé à entrer dans cette compagnie, s'il n'a cessé de la contrôler depuis cinq ans au moins. Aucun fonctionnaire du contrôle ne peut être attaché au service du contrôle d'une compagnie dans laquelle il a servi s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Art. 16. — Les présidents des chambres de commerce des chefs-lieux de département sur les divers réseaux ont entrée, avec voix consultative, au comité de contrôle de leur réseau, quand le comité se réunit pour discuter les modifications à la marche des trains en vue des services d'hiver et des services d'été ou pour examiner le rapport annuel sur la gestion commerciale du réseau. Art. 17. — Chaque année, en fin d'exercice, le comité de réseau adresse au ministre des propositions en vue de l'allocation de gratifications exceptionnelles pour services aux contrôleurs et commissaires de chaque réseau. Art. 18. — Tous les rapports et lettres de service adressés par les fonctionnaires du contrôle au ministre des travaux publics sont transmis par le cabinet du ministre au directeur des chemins de fer et renvoyé par lui, le cas échéant, avec son avis et ses propositions, aux autres directeurs du ministère. Art. 19. — Les réseaux secondaires d'intérêt général seront rattachés, au point de vue des services du contrôle, à l'un des sept grands réseaux de la métropole. Il n'est rien modifié, quant à présent, a l'organisation du contrôle des réseaux algériens. Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions des arrêtés antérieurs qui seraient contraires au présent arrêté. Art. 21. — Le présent arrêté sera mis en vigueur le 1" juillet 1893. Paris, le 20 mai 1893. VlETTE.