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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Est reporté au 1er janvier 1894, le délai fixé par l'article 1er du décret du 17 février 1892, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier la galerie de sortie des charbons, des deux puits de Camp-Grand, de la concession des mines d'Albi (Tarn), à la gare d'Albi-Midi. La déclaration d'utilité publique, résultant du décret susvisé en date du 17 février 1892, sera considérée comme nulle et non avenue si lesdites expropriations ne sont pas accomplies dans le délai fixé par le paragraphe précédent. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 17 juin 1893. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, VlETTE.
Décret du Président de la République, du 19 juin 1893, autorisant la C" DES MINERAIS DE FER .MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EI.-HADID à réunir la concession houillère du MARTINET-DE-GAGNIÈRES (Gard) dont elle est amodiataire pour 25 années, aux concessions de même nature, de CESSOUS-ET-TRÉBIAU, des SALLES-DE-GAGNIÈRES, de MONTALET (Gard), dont elle est propriétaire, et à celle de COMBEREDONDE (Gard) dont elle est amodiataire (').
(*) Dates d'institution des concessions :
Martinet-de-Gagnières : Ordonnance du 28 août 1832. (Ior volume de 1833, p. 733.)
Cessous-et-Tre'biau: Ordonnance du 30 août 1828 et décret du 3 juillet 1837. (Annales des mines, l" volume de 1830, p. 153, et volume de 183", p. 147.) Salles-de-Gagnières : Ordonnance du 28 août 1832. (Ie* volume de 1833, p. 734.) Montalet : Décret du 25 juin 1862. Comberedonde : Ordonnance du 30 août 1828. (1er volume de 1830, p. 154.)
SUR LES MINES, ETC.
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Arrêté ministériel, du 20 juin 1893, portant décentralisation en ce qui concerne le contrôle des chemins de fer d'intérêt général. Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1893 (*), portant réorganisation du contrôle des chemins de fer d'intérêt général, et notamment les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 13 ; Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Arrête : Art. 1". — Les inspecteurs généraux du contrôle sont délégués d'une manière permanente par le ministre des travaux publics pour traiter, sur chaque réseau et sans l'intervention du ministre des travaux publics, les affaires dont la nomenclature suit, lorsque la décision à intervenir ne comporte pas d'autorisation de dépenses : Consignes pour les gares, les embranchements et la protection des chantiers, à l'exclusion de celles qui contiennent une dérogation aux règlements ; Modifications aux tableaux de roulement des mécaniciens et chauffeurs au cours du service d'hiver ou du service d'été de la marche des trains ; Trains de réception sur les lignes en construction ; Trains de ballast et trains de service pour travaux sur les lignes en exploitation ; Conservation des repères ; Embranchements particuliers, sauf en cas de désaccord entre la compagnie et les intéressés ; Entretien et surveillance des barrières, clôtures, haies vives ; Vœux, plaintes et réclamations relatives à des installations secondaires dans les gares (écoulement des eaux, etc.), à l'exception des installations sur lesquelles les préfets sont consultés ou qui doivent être autorisées par les préfets ; Prolongation accidentelle des délais de validité des billets d'aller et retour de bains de mer et d'excursion régulièrement homologués. Les décisions relatives à ces affaires sont prises par l'inspecteur général, directement et par délégation du ministre des travaux publics; pour toutes ces affaires, la signature est libellée comme suit : ■ (*) Voir suprà, p. 248.