Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 205]

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LOIS,

DÉCHETS ET ARRÊTÉS

« Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, employées à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures. « Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. « Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées. « En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déterminé. « Art. a. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans elles femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article 1" plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement de l'atelier.« Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. « Art. 6. — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. « Les travaïtx tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique. « Art. 7. — L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries à déterminer par un règlement d'administration publique »; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée;

SUR

LES

MINES,

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ETC.

Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1". — Dans les industries et aux époques ci-après déterminées, les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans pourront être employées jusqu'à onze heures du soir, sans qu'en aucun cas la durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures :

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles. . Bijouterie et joaillerie Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants. Confections pour hommes Dorure sur bois et sur métal pour ameublement. (Voir ameublement.) Fleurs artificielles Fourrures (Confections des) imprimeries typographiques

Décembre, janvier. Décembre, mai. Février, mars. Décembre, avril. Mars, octobre. Février, mars. Novembre, décembre Du 15 novembre au 15 décembre et du 15 juin au 15 juillet. Décembre, janvier.

Imprimeries lithographiques Papier (Transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage et des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie Novembre, décembre. Papiers de tenture .Mars, septembre. Plumes de parure Du 16 août au la octobre. Reliure Décembre, juillet. Tabletterie et industries qui s'y rattachent Novembre, décembre. Teinture, apprêt, blanchiment," impression, gaufrage et moirage des étoffes Avril, octobre. Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. Du 15 avril au 15 mai et du 15 octobre au 15 novembre. Tulles, dentelles et laizes de soie. Du 1" février au 31 mars.

Art. 2. — Il pourra être dérogé d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 précité, pour les industries et les catégories de travailleurs énumérés ci-dessous, mais sans que le travail puisse dépasser sept heures par vingt-quatre heures :

INDUSTRIES

Imprimés (Brochage des) Journaux (Pliage des) Mines (Allumage des lampes de)

TRAVAILLEURS

| ! '

Filles majeures " et femmes.