Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 243]

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Au nord, par la ligne droite DC, joignant ledit point D au point C, clocher de la chapelle de Verrières; A l'est, par une ligne droite CB, allant dudit point C au point B de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, quatre-vingt-quinze hectares (2L,,I?,95**); Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer, en filons ou en couches ou d'alluvions qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69, 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-André. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit aux concessionnaires des mines de Saint-André, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0F,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de..., etc. {conforme à l'article 7 du décret du 4 janvier 1893 instituant la concession CZ'ESPEZOLLE, voir supra, p.

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

8).

Art. 8. — Est rejetée la demande susvisée de MM. Chollet et Samson, en tant qu'elle s'applique à une surface comprise dans la présente concession. Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. AH. 10. — Le Ministre des travaux publics et le Ministre des , finances sont chargés, etc..

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CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

conforme à celui de la concession

DE

SAINT-ANDRÉ

(I'ESPEZOLLE

(voir suprà, p. 9).

Art. 1". •— Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 18 septembre 1893, portant réorganisation du comité consultatif des chemins de fer.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, le 16 septembre 1893.

Monsieur le Président, Le comité consultatif des chemins de fer, institué par un décret du 31 janvier 1878, a été réorganisé par de nombreux décrets qui ont profondément modifié sa constitution primitive. Les décrets des 7 septembre 1887 et 19 décembre 1889 sont ceux qui ont apporté les changements les plus considérables dans son organisation: les différents textes ont été refondus, la composition du comité a été modifiée, et on y a introduit certaines dispositions de nature à préciser les conditions de nomination des membres qui le composent ainsi que la durée de leurs fonctions et leurs attributions. Aux termes des décrets actuellement en vigueur, le comité consultatif comprend quarante-sept membres nommés par décret et cinq membres de droit. Tout en rendant hommage au zèle et au dévouement que le comité ainsi constitué a toujours apportés dans ses travaux, il m'a paru qu'il y avait lieu d'élargir, dans de certaines limites, les hases de sa composition. La représentation du commerce et de l'industrie a été jusqu'ici exclusivement réservée à la région de Paris. Il semble que l'action du comité serait utilement fortifiée en appelant à contribuer à ses travaux les présidents des chambres de commerce de quelques-uns de nos grands centres industriels, concurremment avec les chefs les plus autorisés du commerce et de l'industrie de la capitale.