Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 17]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

Les lois et règlements des États contractants déterminent dans quelles me-

LES MINES,

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ETC.

Bois de réglisse.

sures les administrations de chemins de fer soumises à leur autorité ont la

Tabac haché.

faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

Graisses.

■1° Les jours de foire ;

Savons et huiles fermes.

2° Les époques do trafic extraordinaires ;

Fruits frais.

3° Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les deux

Feuilles de tabacs fraîches.

rives ne sont pas reliées par un pont, où parcourir une ligne de ceinture reliant

Laine.

entre elles les lignes appelées a concourir au transport ;

Peaux.

4° Pour les lignes secondaires ainsi que pour celles dont les rails n'ont pas

Fourrures.

l'écartement normal.

Cuirs.

Lorsqu'un chemin de fer sera dans l'obligation d'user de l'un des délais

Fruits séchés ou cuits.

supplémentaires facultativement autorisés par les États dans les quatre cas ci-

Tendons d'animaux.

dessus il devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de la date de

Cornes et onglons.

transmission au chemin de fer suivant, y inscrire la cause et la durée de l'aug-

Os (entiers et moulus).

mentation du délai dont il aura profité.

Poissons séchés.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'accep-

Houblon.

tation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le délai est observé lorsque,

Mastic frais.

avant qu'il soit expiré, la marchandise est remise, ou l'arrivée en est notifiée au destinataire ou à la personne autorisée a la recevoir en conformité des règlements du chemin de fer chargé de la livraison. Ces mêmes règlements déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatée.

Pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce uésignée a l'article 32 de la convention, cette tolérance est réduite à 1 p. 100. S 9 (art. 38 de la convention). — La valeur représentant l'intérêt à la livraison devra être inscrite en toutes lettres, à la place réservée à cet effet sur la

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités fiscales ou de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant

lettre de voiture. Dans ce cas, il est permis de percevoir une taxe supplémentaire

qui ne

temporairement de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée, et

pourra pas dépasser, par fraction indivisible de 200 kilomètres, 5 p. 1.000 de

ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

la somme déclarée.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche, le délai commence à courir vingt-quatre heures plus tard. De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche, le

La taxe minimum est de 50 centimes. g

10 (art. 4-8 de la convention). — A défaut de conventions spéciales, les

délais de livraison déterminés par l'article

14 de la convention et le para-

•délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

graphe 6 des présentes

Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises à grande -vitesse.

les différents chemins qui auront pris part au transport de la manière sui-

Dans le cas où l'un des États aurait introduit dans sa législation ou inséré <lans les règlements homologués des chemins de fer une clause concernant l'interruption du transport des marchandises pendant le dimanche et certains jours fériés, les délais de transport seraient augmentés à proportion. § 7 (art. 15 de la convention). — ticle 15, alinéa 6, l'expéditeur l'annexe A.

Pour

devra se

la

déclaration prévue dans l'ar-

servir du formuliire prescrit par

réglementaires

des marchandises liquides ou

remises à l'état humide, et sur le poids des marchandises sèches désignées ci-après :

vante : I. Entre deux chemins de fer voisins : a) Le délai d'expédition, en deux parties égales ; b) Le délai de transport, en raison des distances d'application parcourue*; sur chacun des deux chemins de fer. II. Entre trois chemins de fer ou plus : a) Le premier et le dernier reçoivent d'abord chacun douze heures de délai 6) Le reste du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sont partagés par parts égales entre les chemins de fer parcourus. c) Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés en raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces chemins de fer. Les délais supplémentaires, auxquels

Bois de teintures râpés et moulus. Écorces. Racines.

seront partagés entre

d'expédition pour la petite vitesse, et six heures pour la grande vitesse.

S 8 (art. 32 de la convention). — Une tolérance de 2 p. 100 du poids est accordée pour déchet de route sur le poids

dispositions

un

chemin de fer aurait droit, en

vertu des dispositions spéciales de son règlement d'exploitation, seront attribués à ce chemin de fer. L'intervalle entre le moment où la marchandise est remise au premier cheDÉcnExs, 1894.

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