Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 40]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. i". — H est fait concession, à la Société anonyme des Hauts-Fourneaux de la Chiers, des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Valleroy, Moineville, Hatrize et Génavillc, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de Bellevue, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, 1° par une ligne droite joignant le point A, angle nordest de la ferme de Mussot, au point B, clocher de Valleroy ; 2° par une ligne droite joignant le point B au point C, ancien clocher de Moineville (la ligne ABC formant la limite ouest delà concession de Valleroy, instituée par décret du 10 mars 1886 (*); Au sud, 1° par une ligne droite joignant le point C au point 1), angle sud-ouest de la maison de M. Marchai (Jules), cultivateur à Béaumout, annexe, de Moineville, désignée sous le n° 203 de la section D du plan cadastral (la ligne CD formant la limita nord-ouest de la concession de Moineville, instituée par décret du 18 juin 1886 (**); 2° par une partie DE de la ligne droite joignant le point D au clocher d'Hatrjze, arrêtée au point E, où elle rencontre la limite des communes de Moineville et d'Hatrize (la ligne DE formant une partie de la limite nord de la concession de Giraurnont, instituée par décret du 18 juin 1886 (*"*) ; A l'ouest, 1° par une ligne droite joignant le point E au point F, sommet de l'angle formé par le bord nord de la route nationale n" 52 bis, de Longwy à Ponl-à-Mousson, avec le bord ouest du chemin d'Hatrize à Valleroy ; 2° par une ligne droite joignant le point F au point G, extrémité nord du parapet de la tète amont du ponceau du Rawé sur le chemin des Baroches au bois Fayet; Au nord, par une ligne droite joignant le point G au point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de S kilomètres carrés, 89 hectares. Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les

(*) Volume de 1886, p. 129. (**) Volume de 1886, p. 196. (***) Volume de 1886, p. 193.

SUR LES MINES, ETC.

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ternies et conditions des articles 37, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Bellevue. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Bellevue, soit a une autre personne. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f,10, par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La Société permissionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la Société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au Préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux des mines et joindra à'iadite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2U-Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle" elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.