Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 43]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nord-ouest de la concession de Valleroy, instituée par décret du 10 mars 1886 (*) ; 3° par une ligne droite joignant le point E au point F, extrémité nord du parapet de la tète amont du ponceau du Rawé sur le chemin des Baroches au bois Fayet (la ligne EF formant la limite nord de la concession de Bellevue, instituée par décret de ce jour (**) ; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le point F au point G, clocher du hameau des Baroches ; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point G au point II, clocher de Génaville ; Au nord-ouest, 1° par une ligne droite joignant le point II au point I, clocher de Lantefontaine ; 2° par une ligne droite joignant le point I au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés, 86 hectares. Art. 3, 4, S (***), 6, 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles du décret instituant la concession de Bellevue (Voir suprà, p. 76).

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE FEU DE GÉNAVILLE conforme a celui de la concession de Bellevue ( Voir suprà, p. 80.) Art. 1er. — Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 10 mars 1894, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministra du commerce, de l'industrie et des eolonies, (*) Volume de 1886, p. 129. {"') Voir suprà p. 76. (***) Art. 5. Redevance tréfoncière: 0r, 10 par hectare.

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (*), ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront : « 1° Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre l'incendie, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. « Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 du présent article » ; Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les emplacements affectés au travail dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides si les conditions de l'industrie ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages ; les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. Art. 2. — Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace. En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an. Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure. (") Volume de 1893, p. 365.