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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Art. 12. — Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres'organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvreengrenage, garde-mains, grillages. Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l'emploi direct de la main. On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. Art. 13. — La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu. Art. 14. — L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs. Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes en marche. En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant: il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques. . Art. 16. — Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties
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seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques. Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier extérieur incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision du ministre du commerce, après avis du comité des arts et manufactures. Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. Art. 17. — Les machines dynamos devront être isolées électriquement. Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou des poussières inflammables se manient ou se produisent. Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester nus; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre ; ils seront écartés des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de descente, etc. A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors de la portée de la main, et convenablement isolés. Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes. Toutes précautions seront prises pour éviter réchauffement des conducteurs à l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues. Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se. tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. Art. 19. — Les délais d'exécution des travaux de transformalion qu'implique le présent règlement sont fixés : à trois mois à compter de sa promulgation, pour les articles 2, paragraphe 1 ; 3, paragraphe 2 ; 4, paragraphes 1 et 2 ; 0, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5; 8, paragraphe 2 ; 11 ; 12, paragraphes 1, 2 et 3 ; 14, paragraphe 2; 15, paragraphe 1 ; 16 paragraphes 1 et 2 ; 17, et à un an pour les articles 5, paragraphe 1 ; et 10, paragraphe 2. Art. 20. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des