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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vingt-six ans, pour les cours spéciaux, en ce qui concerne les candidats ayant accompli leur service dans l'armée active ». Vu les propositions présentées par le conseil de l'École supérieure des Mines, dans sa séance du 23 novembre 1893. Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. I". — L'article 26 du décret du 18 juillet 1890, relatif à l'École nationale supérieure des mines, est modifié comme il suit : Tout candidat à titre d'élève externe aux cours préparatoires ou aux cours spéciaux, doit être français ou naturalisé français ; il doit avoir, au 1er janvier de l'année dans laquelle il se présente au concours, dix-sept ans révolus, et moins de vingt et un ans, pour les cours préparatoires; dix-huit ans révolus et moins de vingt-trois ans pour les cours spéciaux. La limite d'âge est reculée d'une, de deux ou de trois années, si le candidat a fait une, deux ou trois années de service militaire. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 mars 1894. CARNOT.
Par le Préskient de la République :
Le Ministre des travaux -publics, JOKNART.
Arrêté ministériel, du 20 mars 1894, relatif aux demandes d'admission aux cours préparatoires et aux cours spéciaux de VÉcole nationale supérieure des Mines. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 18 juillet 1890 (*), relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des mines ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1890 (**) ; Vu les propositions présentées par le conseil de l'École, dans sa séance du 23 novembre 1893; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité ; (*) Yplumc de 1890, p. 270. (") Volume de 1890, p. 327.
SUR LES MINES, ETC.
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Arrête : Art. 1". — Les demandes d'admission aux cours préparatoires de l'École nationale supérieure des mines, doivent être adressées au ministre des travaux publics avant le 1ER septembre, et être accompagnées : 1" D'une copie authentique de l'acte de naissance du candidat et, au besoin, des pièces établissant sa qualité de français ; 2° D'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par les autorités du lieu de son domicile et dûment légalisé ; 3° D'une déclaration dûment légalisée d'un docteur en médecine, constatant que le candidat a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole.
Le concours d'admission s'ouvrira, chaque année à l'École, au commencement du mois d'octobre. Art. 2. — Les demandes d'admission aux cours spéciaux de l'École supérieure des mines, doivent être adressées au ministre des travaux publics, avant le 1" juin et être accompagnées des pièces ci-dessus indiquées. Le concours d'admission aura lieu chaque année à l'école, au commencement du mois de juillet, pour les candidats qui ne sortent pas de l'Ecole polytechnique. Les élèves sortant de l'École polytechnique ayant à accomplir une troisième année de service militaire, en qualité de souslieutenant de réserve, conformément à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1889, devront présenter leur demande d'admission aux cours spéciaux, avant le 1" septembre de l'année de leur sortie de l'Ecole polytechnique. Ces élèves seront dispensés de produire les pièces exigées des autres candidats, mais ils devront faire parvenir au ministre des travaux publics, en même temps que leur demande, un certificat constatant, les conditions de leur sortie de ladite École. Une session spéciale du concours pour l'entrée aux cours spéciaux de l'École supérieure des mines, aura lieu dans les premiers jours du mois d'octobre, pour les élèves sortant de l'École polytechnique, qui ne seraient pas dispensés d'examens, en vertu de l'article 29 du décret du 18 juillet 1890. Les élèves ayant subi les épreuves du concours du mois d'octobre, seront classés définitivement l'année suivante, concurremment avec les candidats ayant pris part au concours du mois de juillet. ■ Art. 3. — Sont abrogées les dispositions contenues dans Par-