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poids, ustensiles, produits chimiques et en général tout ce qui sera nécessaire aux employés de l'État. Enfin elle souscrira, au commencement de chaque année, l'engagement de rembourser tous les frais de surveillance qui seront réglés à la fin de l'année par les ministres intéressés des finances et de la guerre, et deviendront exigibles dans le délai d'un mois à dater de la notification qui sera faite en leur nom. Art. 17. — En cas de guerre et à la première réquisition d<l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans la fabrique, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour la société aucun droit à indemnité. Art. 18. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour la mise en exploitation de la fabrique est fixé à deux ans à partir du jour de la notification de l'autorisation. Il pourra toutefois n'être établi d'abord qu'une seuledes deux lignes d'ateliers de la fabrique proprement dite, et un délai supplémentaire de trois ans sera accordé pour l'installation de la seconde ligne. L'exploitation de la fabrique ne pourra être interrompue plus de six mois, sous peine de déchéance. Art. 19. — La société permissionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 et par les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1™ classe. Elle sera tenue de se conformer à tous les règlements nouveaux qui viendraient à être édictés sur la matière, ainsi qu'aux prescriptions qui pourraient lui être imposées par l'administration supérieure, soit pour sauvegarder les intérêts du Trésor, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 20. — En cas d'infraction aux dispositions du présent décret et en cas de contravention, dûment constatée, aux lois et règlements sur la matière, la permission pourra être retirée, sans préjudice des peines qui auraient été encourues parles exploitants. Art. 21. — La société permissionnaire ne pourra céder l'exploitation de la fabrique sans l'autorisation du Gouvernement. Art. 22. — Les droits des tiers sont formellement réservés.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
_ 23. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des Art postes et des télégraphes, de l'intérieur, de la guerre et des linances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 avril 1894. CARNOT.
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Par le Président de la République :
Le Minisire du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Le Ministre de Vintèrieur, J.
MARTY.
Le Ministre des finances, BURDEAU.
RAYNAL.
Le Ministre de la guerre, MERCIER.
Arrêté ministériel, du 30 avril 1894, instituant à TRÔYES, po le département de Z'Aube, une commission de surveillance < bateaux à vapeur en exécution de Varticle 53 du décret ( 9 avril 1883 (*) (navigation fluviale).
(') Volume de 1883, p. 210.