Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 162]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

cessionnaires et ne peut réclamer que la part qui lui sera faite judiciairement dans la distribution du prix d'adjudication, prévue par l'article 6 de la loi de 1838. Le cahier des charges, prévoyant le cas où l'adjudicataire ne verserait pas le prix dans le délai imparti, réserve à l'administration la faculté, soit de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales, en vertu'd'une simple contrainte administrative, soit de déclarer l'adjudicataire déchu. Si elle opte pour ce second parti, il sera recouvré contre cet adjudicataire, comme en matière de contributions directes, indépendamment des frais exposés par elle pour réaliser la vente, un dixième du montant de sa soumission, à titre de dommages-intérêts. Cette somme restera acquise au Trésor, au titre des produits divers du budget. Au modèle de cahier des charges de l'adjudication est joint un modèle de soumission.

nitivement supportés par l'État et la dépense est imputée sur le budget du ministère des travaux publics. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc.

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Avis au public. — Un modèle de ce document est également annexé à la présente circulaire. . Vous y remarquerez la mention du dépôt, à l'administration centrale, d'un double des pièces (sauf le plan des travaux), mises a la disposition du public dans les bureaux de la préfecture. La transmission de ces doubles au ministère devra être faite immédiatement après l'impression de l'avis au public, et avec cinq exemplaires de cet avis, dont il conviendra d'assurer l'affichage: 1° Aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement; 2" Dans la commune où se trouve le domicile du concessionnaire déchu ; 3° Dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la concession. En outre, il y aura lieu à insertion dans un journal du département, l'administration centrale se réservant de provoquer une insertion appropriée dans le Journal officiel. La notice, le cahier des charges et l'avis au public devront être communiqués à mon administration avant d'être imprimés. Je n'ai pas d'instructions particulières à vous adresser au sujet de la rédaction du procès-verbal d'adjudication, qui devra m'ètre transmis, dans le moindre délai possible, avec les pièces annexes, pour être ensuite, quand il aura été revêtu de mon approbation et s'il y a un adjudicataire, soumis à la formalité de l'enregistrement. Si l'adjudication n'a pas donné de résultat, les frais sont défl-

Le Minisire des travaux publics, JONNART.

CAHIER DES

CHARGES

relatif à la mise en adjudication, de la concession des mines d

d

après déchéance, , d

Art. i". — L'adjudication porte sur la propriété do la concession des mines ■ (arrondissement d

département d ), instituée par , concession dont la déchéance a été prononcée par arrêté du ministre des travaux publics du , en vertu de l'article 49 de la. loi du 21 avril 1810 et des articles 10 et 6 de la loi du 27 avril 1838. Art. 2. — Ces mines seront mises en vente telles qu'elles existent et se comportent actuellement, sans aucune espèce de garantie de l'administration. Art. 3. —■ L'adjudication sera faite, en séance publique, sur soumissions cachetées. Il y sera procédé par le préfet d eu conseil de préfecture, en présence de l'ingénieur en chef des mines, dans la salle des séances du conseil, en l'hôtel de la préfecture, le , a heures du Art. i. — Nul ne pourra être admis à prendre part à l'adjudication, s'il ne justifie, conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810, et a l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens.de satisfaire aux redevances et indemnités imposées par l'acte de concession. Art. 5. — A cet effet, chaque soumissionnaire devra transmettre, avec son offre, mais sous un autre pli cacheté : 1° Une déclaration sur timbre annonçant son désir de prendre part il l'adjuilication et faisant connaître ses nom, prénoms, profession et domicile habituel, ainsi que le domicile qu'il est tenu d'élire au chef-lieu du département pour toutes les notilications administratives relatives a l'adjudication, ladite déclaration attestant, en outre que le soumissionnaire est majeur et apte à tous