Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 179]

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Décret du. Président de la République, du 13 juin 1894, portant institution de la concession des mines d'anthracite du MARAIS DE LA MURE (Isère). (EXTRAIT.)

Art. 1". — Il est fait concession à MM. Pierre-Elysée GermainBonne, Hector Gruyer, Eugène Dufour, Pierre-Ferdinand Berthier, Auguste Reynier, à Mm° Angèle Dousselin, née Berlhier, M11" Hermance Reynier, des mines d'anthracite comprises dans les limites ci-après définies, commune de Pierre-Cfiàtel, Susville, La Mure, Sousville et Saint-IIonoré, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Marais de La Mure, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite partant de la borne n° 3, point E, à la rencontre de la route départementale de Champ à La Mure, avec le chemin venant de la station de Peychagnard, et aboutissant à Pierre-Crozetta, au point de rencontre des limites des communes de Pierre-Châtel, de La Mure et de Saint-Honoré, point D; puis, par une ligne droite allant de ce point au point C, carrefour servant de sommet commun aux périmètres des communes de La Mure, Saint-IIonoré, Sousville et Nantes-en-Rattier; enfin, par la limite sôparative des communes de iNantes-en-Rattier et de Sousville, depuis le point C jusqu'à l'axe du ruisseau de Nantelles, point B; A Y est, par l'axe du ruisseau de Nantelles, depuis le point 1! jusqu'en face du chemin qui descend du hameau du Pivol, point A ; Au sud, par une ligne droite allant du point A au pont de la Maladerie ou Maladrerie, sur le ruisseau de la Jonche, sommet commun des périmètres des concessions des Chuzins et de Prunières, point F ; A l'ouest, par l'ancien chemin de La Mure au Yillaret et au Collet, depuis le point F jusqu'au point E de départ, ledit chemin servant de limite est aux concessions des Chuzins et de Peychagnard. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés quarante-neuf hectares (5k',49lia). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mi-

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nerai étranger à l'anthracite, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Marais de La Mure. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit aux concessionnaires des mines du Marais, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions (*). Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché (*). Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés (*). Fait à Paris, le 13 juin 1894. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics', Louis

BARTIIOU.

.CAHIER DES CHARGES DE

LA CONCESSION DES MINES D'ANTHRACITE DU MARAIS DE LA MURE ( EXTRAIT) (")

Art. Art. Art. Art.

1". — Délai d'abornement : Trois mois. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. 10. — L'anthracite menu et les matières susceptibles do s'enflammer

spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et

(*) Articles 5, 6, 7 et S, respectivement conformes aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 8 mars 1894, instituant la concession des mines de fer de Rclleïùè (Meurthe-et-Moselle). (Voir suprà, p. 76.) (**) Les articles non insérés sont conformes 'a ceux du cahier des charges de la concession de Bellevue (voir suprà, p. 80), savoir : Articles 1er à 9 inclus, conformes aux mêmes articles; Articles 12, 13, 14 et 13 respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13. . • ■ •