Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 185]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

PERSONNEL. — PRODUCTION DES

DEMANDES

D'EMPLOIS

D'UN DE

CERTIFICAT DE MÉDECIN A L'APPUI CONDUCTEUR

ET

DE

COMMIS

DES

PONTS ET CHAUSSÉES (*).

ADRESSÉES

A M. le Préfet du département d AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

Paris, le 18 juin 1894.

CHEMINS

DE

FER. — TRANSPORT A PRIX

RÉDUIT DU PERSONNEL DES

DÉPARTEMENTS DE LA GUERRE, DE LA MARINE ET DES COLONIES.

A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 2 juin 1894. Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser l'arrêté que j'ai pris à la date de cejour(*), après accord, tant avec mes collègues de la guerre, de la marine et des colonies, qu'avec les compagnies de chemins de fer, pour régler à nouveau, en tenant compte des lois, décrets ou règlements militaires intervenus dans ces dernières années, l'application, aux militaires et marins, du tarit réduit fixé par le cahier des charges. Cet arrêté annule et remplace toutes les décisions antérieures relatives au môme objet, notamment les arrêtés ministériels des 15 juin 18G6 ("*) et 14 septembre 1888 (***). Les diverses modifications apportées à ces arrêtés n'étant que la consécration des errements actuellement en vigueur, ou d'ententes intervenues entre les diverses parties intéressées, j'ai tout lieu de supposer que l'application du nouvel arrêté ne soulèvera aucune difficulté; je vous serai obligé de m'en accuser réception ainsi que de la présente dépèche. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Louis

(*) Voir suprà, p. 335. (*') Volume de 1866, p. 132. (***) Volume de 1888, p. 299.

BARTIIOU.

Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur les inconvénients que présente l'admission dans l'administration des ponts et chaussées de candidats qui n'ont pas les aptitudes phj'siques nécessaires pour remplir tous les devoirs de leurs fonctions. Les conducteurs et les commis doivent jouir d'un état de santé qui leur permette, soit de faire de longues tournées à pied, soit de dessiner dans les bureaux. L'administration traite toujours avec la plus grande bienveillance ceux de ses agents qui contractent des infirmités à son service; mais elle a intérêt à ne pas introduire dans lesi rangs de son personnel des agents qui portent déjà en eux le germe de ces infirmités ou dont l'état d'invalidité ne leur permettrait pas de remplir toutes les obligations afférentes au service. J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir toute demande d'admission aux examens pour les emplois de conducteur et de commis des ponts et chaussées devra être accompagnée, indépendamment des pièces déjà exigées, d'un certificat, sur papier libre, d'un médecin assermenté constatant que le candidat n'est atteint d'au':une infirmité apparente ou'cachée pouvant Vempêcher de faire sur le terrain les diverses opérations nécessitées par la service des ponts et chaussées et que l'état de ses yeux ne lui interdit pas d'être employé utilement à des travaux de dessin. D'autre part, si MM. les ingénieurs en chef, d'après leurs renseignements personnels, connaissaient quelques faits de nature à leur permettre de mettre en doute l'état de santé d'un candidat, ils devraient, en transmettant sa demande, en aviser l'administration supérieure. En outre, ils devraient faire connaître, pour les candidats qui ont été dispensés du service militaire, les motifs qui auraient fait accorder ces dispenses par les conseils de revision. Les commis qui auront fourni un certificat de médecin lors de leur entrée dans l'administration seront dispensés d'en pro(*) Voir suprà, p. 7, décret du 3 janvier 1894 (Organisation du personnel des commis des ponts et chaussées et des mines).