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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 13. —■ Nul ne peut être désigné comme membre de la commission arbitrale s'il n'est Français, jouissant de ses droits civils et politiques. Art. 14. — Dans les cas de recours à la commission arbitrale, le conseil d'administration de la caisse transmet, sous bordereau récapitulatif, au sous-préfet : 1° Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la promulgation de la loi ; 2° La situation active et passive de la caisse, à cette date ; 3° Le compte rendu des opérations de la caisse, en recettes et en dépenses, pendant les dix derniers exercices ; 4° Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par les intéressés ; 5° La notification adressée au conseil par l'exploitant, à l'effet de désigner le membre appelé par celui-ci à siéger à la commission arbitrale ; 6° L'original des procès-verbaux de toutes les opérations de vote, auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents ; ensemble tous les documents relatifs à ces opérations. Le sous-préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au préfet, qui l'envoie au ministre des travaux publics. TITRE II. DE
LA
COMMISSION
ARBITRALE.
Art. 15. — Le ministre des travaux publics fait procéder, par le conseil général des mines, à la nomination de deux membres permanents de la commission arbitrale et provoque, par l'intermédiaire des ministres compétents, la nomination des autres membres. Dès qu'il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres permanents et invite la commission à se constituer. La composition et la constitution de la commission sont, par les soins du ministre des travaux publics, insérées au Journal officiel. Art. 16. — En cas de décès ou de démission de l'un des membres de la commission, le ministre des travaux publics est immédiatement avisé parle président. Il est pourvu, suivant les formes prévues an présent décret, au remplacement du membre décédé ou'démissionnaire. Art. 17. — Un ingénieur des mines, désigné par le ministre
SUR LES MINES, ETC.
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des travaux publics, est attaché à la commission comme secrétaire-adjoint, avec voix consultative. Un chef ou un sous-chef de bureau du ministère des travaux publics, également désigné par le ministre, est chargé de la tenue des écritures et de la conservation des archives. Art. 18. — Le ministre des travaux publics peut, sur la demande du président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission, en qualité d'auxiliaires de l'instruction, en vue de procéder à toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux ingénieurs des mines et deux fonctionnaires de l'administration des finances, désignés par le ministre des finances. Art. 19. — La commission peut entendre toutes personnes et ordonner toutes enquêtes, vérifications et autres mesures d'instruction, soit par un de ses membres, soit par un des auxiliaires mentionnés à l'article précédent. Art. 20. — La commission ne peut statuer valablement qu'en nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision-. Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des membres permanents doit s'abstenir. Art. 21. — Les décisions sont notifiées en la forme administrative, tant à l'exploitant qu'au conseil d'administration de la caisse ; elles sont portées à la connaissance du ministre des travaux publics. La décision définitive sur le fond est, en outre, affichée par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés ; il en est déposé une expédition au greffe de la justice de paix que celle décision aura indiquée. TITRE III. DU
MANDATAIRE
COLLECTIF.
Art. 22. — Lorsque, par application de l'article, 27, paragraphe 4, de la loi du 29 juin 1894, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent, a cet effet, au juge de paix du canton où se trouve le siège principal de l'exploitation de la mine, une requête signée de chacun d'eux, indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et domiciles de tous les signataires.