Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 216]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 7. — Los sommes versées dans une année, au compte de la même personne, ne peuvent dépasser 1.000 francs (*). Ne sont pas astreints à cette limite : 1° Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire; 2° Les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; 3° Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles a la Caisse des dépôts et consignations. En aucun cas ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à 1.200 francs. Art. 8. — Les rentes viagères constituées par la Caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Art. 9. — Le montant de la rente viagère h servir est calculé conformément à des tarifs tenant compte pour chaque versement : 1" De l'intérêt composé du capital, fixé conformément 'a l'article 12 de la présente loi ; 2° Des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcicux, Ces tables seront ultérieurement rectifiées d'après les résultats dûment constatés des opérations de la caisse; 3° Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement. Art. 10. — L'entrée en jouissance de la pension est fixé, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie de cinquante à soixante-cinq ans. Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge. Les renies viagères au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour l'âge de soixante-cinq ans. Art. 11. — Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement conslatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, el entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque. Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de l'intérieur. Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de 360 francs, bonification comprise. La commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonifi-

(*) Paragraphe ainsi modifié par l'article 61 de la loi du 2G juillet 1893: « A partir du 1er janvier 1894, les sommes versées h la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans une année, au compte de la même personne, ne pourront dépasser 500 francs. »

SUR LES MINES, ETC.

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cation et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles. Art. 12. — Les tarifs établis en conformité de l'article 9 sont calculés sur un taux d'intérêt gradué par quart de franc. Un décret du Président de la République fixe, au mois de décembre de chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l'État effectués par la caisse pendant l'année, celui de ces tarifs qui doit être appliqué l'année suivante. Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure. Art. 13. — Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans. Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de seize ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. Le versement opéré antérieurement au fait. Les femmes mariées, quel que soit le sont admises à faire des versements sans Le versement fait pendant le mariage, séparément il chacun d'eux par moitié.

mariage reste propre à celui qui l'a / régime de leur contrat de mariage, l'assistance de leur mari. par l'un des deux conjoints, profite

Peut, néanmoins, profiter à celui des conjoints qui l'effectue, le versement opéré après que l'autre conjoint a atteint le maximum de rente ou après que les versements faits dans l'année au profit exclusif de celui-ci, soit antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des versements annuels. Le déposant marié qui justifiera soit de sa séparation de .corps,'soit de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis à effectuer des versements à son profit exclusif. En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant. Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance. Art. 14. — Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux. Toutefois ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas, des bonifications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'article 11. Art. 15. — Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capital, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas le montant total puisse excéder 1.200 francs. Le donateur qui a stipulé le retour du capital soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer h lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée à son profit.