Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
446
LOIS,
DÉCHETS
ET
TITRE II. ENTRETIEN
ET
EXPLOITATION.
Entretien. Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait îi présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité, ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office, aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Art. H. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE CLAUSES
SUR
ARRÊTÉS
M.
DIVERSES.
Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département où les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 13. — Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 14. — Ën outre des prescriptions de la loi du 19 août 1893, concernant les mesures à prendre contre les incendies dans la région des Maures et de l'Estérel, la société sera soumise aux conditions suivantes : 1° Elle n'emploiera que des locomotives dont les cheminées et les foyers seront pourvus de tous les appareils nécessaires pour prévenir les flammèches et la chute des escarbilles ;
LES
MINES,
447
ETC.
2° Elle instituera h. ses frnis, pendant la saison chaude (juin, juillet, août et septembre), deux ouvriers gardes-feu, agréés par le service forestier et placés sous la direction de ce service, pour la surveillance permanente de la voie et de ses abords ; 3° Elle devra, en cas d'incendie, mettre à première réquisition tout son personnel et son matériel (outils, moyens de transport) à la disposition de l'autorité municipale ou du service forestier qui prendra la direction des secours. Frais de contrôle. Art. 13'. — Les frais do visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Accepté :
Approuvé :
Le Directeur de la Société îles mines des Bormettes,
Paris, le 17 août 1891. Le Ministre des travaux publics,
FONTEILLES.
Louis
BARTHOU.
Décret du Président de la République, du 24 août 1894, autorisant la SOCIÉTÉ DES MINES DE LA LOIRE à se transformer en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 17 octobre 1854 (*), portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de « Société des mines de la Loire », et approbation de ses statuts ; Vu l'acte passé, le 28 juillet 1894,devant M" Dufour et son collègue, notaires à Paris, auquel acte est annexée une délibération en date du 9 juillet 1894, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société susdénommée a voté la transformation de ladite société en société anonyme clans les termes de la loi du 24 juillet 1867 (**) ; Vu l'avis du ministre des travaux publics, du 21 juillet 1894; Vu la loi du 24 juillet 1867 (**) sur les sociétés, et notamment l'article 46, paragraphe 2, qui dispose que les sociétés anonymes (*) Volume de 1854, p. .237. (") Volume de 1867, p. 290.