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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
la visite des boîtes et appareils de secours prescrite par la circulaire ministérielle précitée du 28 septembre 1892 aurait lieu, non plus chaque trimestre, mais chaque semestre seulement. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que je porte à la connaissance des compagnies, en les invitant à prendre, en ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de mes instructions. . Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur des chemins de fer, C.
COLSON.
CHEMINS DE FER. — INSPECTION DES BOÎTES ET APPAREILS DE SECOURS. — VISITE SEMESTRIELLE.
CHEMINS GAZ
A M.
, Inspecteur général du Contrôle.
DE
FER. — TRANSPORT DES
D'HUILE
ET
BALLONS
CAPTIFS
MATIÈRES DITS
DANGEREUSES. —
ballons d'enfants.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d de fer d
chemin
Paris, le 6 août 1894.
Monsieur l'Inspecteur général, aux termes de la circulaire ministérielle du 28 septembre 1892 (*), les commissaires de surveillance, assistés du médecin de la compagnie, doivent procéder, chaque trimestre, dans leurs circonscriptions respectives, aune visite minutieuse des boîtes et appareils de secours déposés dans les gares et dans les trains. Les visites effectuées dans les derniers trimestres ayant démontré que toutes les compagnies se sont conformées aux dispositions de la circulaire ministérielle du 14 décembre 1889 (**), qui a réglé à nouveau la composition des boîtes de secours et des caisses à amputation, la question s'est posée de savoir s'il ne suffirait pas de ne procéder dorénavant à ces visites que tous les six mois. La section de contrôle, que j'ai consultée, a déclaré qu'une visite semestrielle lui paraissait en effet largement suffisante pour maintenir l'amélioration apportée à cette partie du service. En conséquence et d'après l'avis de la section, j'ai décidé que (*) Volume de 1892, p. 319. (**) Volume de 1889, p. 382.
Paris, le 10 août IS94.
Messieurs, l'attention de mon administration a été appelée sur l'utilité qu'il y aurait à faire figurer le gaz d'huile et les ballons captifs dits ballons d'enfants dans l'une des quatre catégories déterminées par l'arrêté ministériel du 9 janvier11888 (*), relatif au transport, par chemins de fer, des matières explosives ou inflammables autres que les poudres et la dynamite. J'ai fait examiner la question par les services de contrôle des différents réseaux et, d'après l'avis de MM.' les inspecteurs généraux, directeurs de ces services, réunis en section de contrôle, j'ai décidé que le gaz d'huile et les ballons captifs seraient classés dans la quatrième catégorie et qu'ils ne seraient admis au transport sur les voies ferrées qu'aux conditions suivantes : 1° Le gaz d'huile devra être contenu dans des récipients en tôle. Ces récipients, avant d'entrer en service, seront soumis à une épreuve sous une pression supérieure de 6 kilogrammes par centimètre carré à celle qu'ils sont destinés à supporter normalement. Cette épreuve sera renouvelée tous les cinq ans; (*) Volume de 1888, p. 11.