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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes. Elle propose à l'approbation du ministre de l'intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine. Art. 20. — Les sociétés de secours mutuels adresseront chaque année au préfet un compte rendu de leur situation morale et financière. Chaque année, la commission supérieure présentera au Président de la République un rapport sur la situation de ces sociétés et lui soumettra les propositions propres a développer et à perfectionner l'institution. Art. 21. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
IV. — Décret du 26 avril 1850. TITRE I". DE LA FORMATION' DU FONDS DE RETRAITE.
■ Art. 1er. — Une somme de 200.000 francs, imputable sur les intérêts disponibles de la dotation des sociétés de secours mutuels est affectée à la constitution d'un fonds de retraite au profit des associations de secours mutuels approuvées qui prendront, en assemblée générale, l'engagement de consacrer a ce fonds de retraite une portion de leur capital de réserve. Art. 2. — Les sommes accordées sur les intérêts de la dotation, les sommes votées par les sociétés en vertu de l'article précédent, et le montant des legs et donations faits en vue d'accroître le fonds de retraite, seront versés à la caisse des dépôts et consignations, où ils produiront intérêt, conformément à l'article 13 du décret organique du 26 mars 1852. Les intérêts que le service des pensions n'aura pas absorbés seront capitalisés chaque année. Art. 3. — En cas de dissolution d'une société, le ministre de l'intérieur déterminera l'emploi de son fonds de retraite sur la proposition de la commission supérieure. Ce fonds pourra être affecté à la création de pensions au profit des anciens sociétaires. S'il ne reçoit pas cette destination, il sera attribué aux autres sociétés approuvées de la même commune possédant déjà un fonds de retraite; ou il défaut, à une ou plusieurs sociétés du même département. Art. A. — La portion du fonds de retraite fournie par les sociétés pourra être placée à la caisse générale de retraites, soit à capital aliéné, soit a capital réservé. La portion du même fonds accordée par l'État demeure inaliénable. Le capital des pensions rendu libre par le décès des pensionnaires, fera retour au fonds de retraite de la société.
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TITRE II. DE LA LIQUIDATION ET DU PAYEMENT DES PENSIONS.
Art. 5. — Les pensions sont servies par la caisse générale de retraites pour la vieillesse. Art. 6. — Les sociétés désigneront, en assemblée générale, les candidats aux pensions de retraite parmi les membres participants âgés de plus cinquante ans, et qui auront acquitté la cotisation sociale, pendant dix ans au moins. La même délibération fixera la quotité des pensions. Art. 7. — Les propositions formulées en vertu de l'article 6 seront transmises au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, pour être examinées par la commission supérieure et approuvées ultérieurement, s'il y a lieu. Art. 8. — Les pensions ne peuvent être inférieures à 30 francs ni excéder, dans aucun cas, le décuple de la cotisation annuelle fixée par les statuts de la société a laquelle le titulaire appartient. Art. 9. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.