Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 244]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dont la longueur sera déterminée par la condition de profondeur fixée à l'article 2. La partie voûtée en maçonnerie dans laquelle seront placées les caisses de dynamite aura une longueur minimum de 3m,70 intérieurement sur lm,80 de largeur et 2 mètres de hauteur au moins. Le sol sera soigneusement dallé et les parois de la chambre du dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Art. 4. — Il sera établi deux portes, l'une à l'entrée de la chambre du dépôt et l'autre à l'entrée de la galerie d'accès; cette dernière sera placée de manière qu'on ne puisse pas facilement, en creusant au jour, pénétrer dans la galerie en arrière de la porte. Ces deux portes seront pourvues d'un blindage en fer et de serrures de sûreté solides et auront au moins i'",80 de hauteur sur 80 centimètres de largeur. Art. S. — Les deux portes ci-dessus seront mises en communication électrique avec le logement du maître mineur, chargé de la surveillance, dans des conditions telles que l'ouverture de l'une d'elles ou môme la simple rupture des fils détermine le fonctionnement d'avertisseurs placés dans ce logement. Art. 6. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc.. (*).

Décret du Président de la République, du 8 octobre 1894, autorisant le concessionnaire des mines de plomb argentifère du POUECH à établir un dépôt de dynamite de 2° catégorie sur le territoire de la commune d'Aui.us (Ariège), {contenance maximum : 50 kilogrammes).

SUR LES MINES, ETC.

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çonnerie en partie enterrés suivant la pente du terrain, avec un plafond et un faux grenier de construction légère. Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera placé en dehors du passage du câble aérien desservant les ateliers. Il sera entouré par un mur en maçonnerie de 3 mètres de hauteur suivant, à l'est et à l'ouest, la pente du terrain et pourvu du côté sud d'une baie d'accès ayant une hauteur maximum de 2 mètres; cette clôture sera placée à 2 mètres de distance des murs du dépôt. Le niveau du dépôt sera choisi de telle façon que la partie supérieure de la toiture soit au moins à 1 mètre au-dessous de la crête du terrain séparant le dépôt de l'atelier de préparation du minerai. Art. 5. — Un logement de gardien protégé contre une explosion par une levée en terre, à défaut d'un abri naturel, sera établi à proximité du dépôt. Art. 6. — Avant que le dépôt vice, etc.. (*).

puisse être mis en ser-

(EXTRAIT.)

Art. 1". — M. Deyres, concessionnaire des mines du Pouech, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de deuxième catégorie sur le territoire de la commune d'Aulus (Ariège), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera formé par des murs forts en ma(*) Voir suprà, p. 11, le décret du 8 janvier 1894; dépôt de dynamite à Las Cabesses (Ariège).

Arrêté ministériel, du 27 octobre 1894, portant modification de l'arrêté du 21 juillet 1890 relatif à l'organisation de l'école des mines de Saint-Etienne. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 18 juillet 1890 et le règlement du 21 du même mois (**) relatifs à l'école des mines de Saint-Étienne;

(*) Voir suprà, p. M, le décret du 8 janvier 1894; dépôt de dynamite à Las Cabesses (Ariège). (") Volume de 1890, p. 280 et 304.-