Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 247]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

point V, angle nord de la maison Michard aux Chauvais, puis par une ligne droite tirée de ce point V, au point Y, angle nord de la maison sise sur la parcelle n° 407 du plan cadastral de la commune de Montvicq, à l'angle du chemin de Montvicq à Varennes et du chemin desservant le lieu dit le Cluzeau; A l'ouest, par une ligne droite tirée du point Y ci-dessus défini au point E où le chemin de la Croix-Cury à la Croux est coupé par une ligne droite menée du clocher de l'ancienne église de Montvicq à l'angle nord de la maison Michard, point Y ci-dessus délini; Au nord, par la portion ED de la ligne droite VE ci-dessus définie, comprise entre ledit point E et le point D, angle nord du champ, dit le « Rondet », n° 427 de la section 3 de la matrice cadastrale, ayant appartenu au sieur Antoine Baudon (cette ligne ED formant limite sud de la concession de l'Ouche-Bézenet); Au nord-ouest, d'abord par une ligne droite DC, allant dudit point D au point C, intersection des chemins de Montvicq à Montmarault et de Montvicq à Bézenet; puis par ledit chemin de Montvicq à Montmarault, depuis ledit point C jusqu'à sa rencontre avec la route nationale de Limoges, au point B de départ (cetle ligne DC et cette portion de chemin CB formant la limite sudest de la concession de l'Ouche-Bézenet). Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, six hectares, trente-six ares (106 hectares 36 ares). Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui pourraient exister dans l'étendue de la concession de Bézenet. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit aux concessionnaires des mines de Bézenet, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de quinze centimes (0f,15) par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle , et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc.. [conforme à l'article!

SUR LES MINES,

ETC.

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du décret du S ?nars 1894, instituant la concession de Bellevue [Meurthe-et-Moselle), voir suprà, p. 76]. Art. 8.—Est rejetée la demande concurrente susvisée, présentée, le 25 novembre 1891, par MM. Giraud, Janicot et Dagincourt, à l'effet d'obtenir la concession de mines de houille, dans les communes de Montvicq et de Bézenet (Allier). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession de Bézenet. Art. 10. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc. Tait à Paris, le 31 octobre 1894. CASIMIU-PERIER.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Louis

BARTHOU.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION HOUILLÈRE DE BÉZENET. (EXTRAIT) (*).

Art. 1". — Délai d'abornement : Deux mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 métrés. Art. 6. — Zoyie de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur cl à mesure de l'avancement des travaux, a moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui sciaient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, leur être imposées. S|)ontanément

(*) Les articles non insérés sont conformes a ceux du cahier des charges de la concession de Bellevue (voir suprà, p. 80), savoir : Articles 1 à 9, conformes aux mêmes articles. Articles 12, 13, 14 et 1S respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13.