Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 265]

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nisation de leur service à un contrôle plus minutieux qu'on ne l'avait fait jusqu'ici. Dans les gares dont le personnel comprend plusieurs employés il est toujours facile d'adopter une organisation telle que les agents qui remplissent, aux diverses heures de jour ou de nuit, les fonctions dévolues par les règlements au chef de gare et qui sont par suite responsables du service, aient entre leurs périodes de présence un repos suffisant. Mais il importe de donner au contrôle les moyens de se rendre compte, à toute époque, que les compagnies ont fait entrer cette considération dans la répartition du service. A cet effet, il suffit de généraliser la mesure prise déjà par quelques-unes d'entre elles et consistant à afficher, dans chaque gare ou station, les heures de présence de tout le personnel qui lui est attaché. Vous voudrez bien, en ce qui vous concerne, inviter la compagnie à se conformer à cette pratique, si elle ne l'a pas déjà réalisée, et à l'étendre à tout son réseau, Les fonctionnaires du contrôle pourront ainsi s'assurer facilement, dans leurs tournées, que jamais la direction des mouvements d'une gare n'est confiée à un agent astreint à une durée de présence excessive. Dans les stations pourvues de signaux, mais dont l'importance ne justifierait cependant pas la présence permanente de plusieurs agents, — (stations dont la mise en exploitation des lignes à faible trafic et l'ouverture des stations secondaires réclamées par les populations sur les lignes anciennes augmentent de jouren jour le nombre) — les horaires des trains comportent souvent une durée de présence qui ne pourrait être imposée à un agent seul sans excéder ses forces et sans compromettre par suite la sécurité publique. 11 est indispensable, en pareil cas, que des mesures soient prises pour que le service du premier train du matin ou du dernier train du soir s'effectue soit par un auxiliaire, soit par le personnel du train, sans interrompre le repos de l'agent de la station. 11 serait impossible de définir réglementairement la durée maxima du travail de ce dernier. Ce travail n'est pas, en effet, continu ; il est coupé, entre les trains, par des intervalles qui, dans un grand nombre de petites gares, comportent un repos presque absolu et dont l'agent peut jouir d'autant plus complètement qu'il est généralement logé dans la gare. Mais, même dans les stations où le travail présente le moins d'intensité ou de continuité, un agent n'offre pas les garanties de vigilance nécessaires s'il ne jouit pas, entre deux journées consécutives de

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service, d'un intervalle suffisant de repos ininterrompu. J'estime que ce repos doit être' d'au' moins huit heures. Il ne faudrait pas toutefois en conclure qu'un agent auquel ce repos de nuit serait assuré pourrait, durant tout le reste du temps, être employé à un travail actif et continu, qui risquerait d'excéder ses forces. Vous devriez veiller clans ce cas (ce sont là, comme je l'indique plus haut, des appréciations d'espèce qui ne peuvent faire l'objet d'une disposition réglementaire générale) à ce que la compagnie organise le service de manière à alléger son travail, notamment par l'emploi d'un auxiliaire durant une partie de la journée. Inversement, une légère abréviation du repos de nuit est admissible lorsque le travail de jour comporte de longues interruptions. Ainsi ce repos pourrait descendre à 71' 30', si le chef de station jouit pendant sa durée de présence en service, en dehors des heures de repas, d'un repos continu supplémentaire de trois heures, et il pourrait n'être que de sept heures, si ce même repos supplémentaire continu atteint quatre heures. Mais ces dérogations sont les seules que je considère comme susceptibles d'être autorisées. L'enquête à laquelle il vient d'être procédé par vos soins sur les conditions du travail dans toutes les gares à signaux desservies par un seul agent, sur le réseau soumis à votre contrôle, montre que les règles que je viens d'exposer y sont généralement observées. 11 en'résulte cependant que dans un certain nombre de gares la durée du repos paraît insuffisante. J'appellé à ce point de vue votre attention spécialement sur les gares ci-après:

Vous voudrez, bien inviter la compagnie, si vous ne l'avez déjà fait ou si elle n'en a déjà pris l'initiative, à prescrire les mesures nécessaires pour donner aux agents qui font le service de ces gares le repos continu qui leur est nécessaire et vous aurez soin de vérifier les conditions dans lesquelles ce service sera fait à la suite de ces mesures. Dans le cas où les mesures prises consisteraient à faire aider l'agent par un membre de sa propre famille, appointé à cet effet comme auxiliaire, vous veilleriez à ce que la répartition du travail entre le chef de poste et l'auxiliaire soit fixée par ûri ordre de service obligatoire pour eux, de manière que le repos garanti au chef de poste soit effectif et qu'il ne continue pas à assumer scM enfait lé service dont il est censé déchargé en partie.