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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au nord et au sud, par deux perpendiculaires aux lignes précédentes, l'une passant à 900 mètres au nord de la Koubba de Sidi-Bou-Karrouba, l'autre à 1.100 mètres au sud de cette Koubba. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de •140 hectares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au minerai de plomb, zinc et autres métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue delà concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt centièmes de piastres par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, en ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention, et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder, en tout ou en partie, les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges annexé. Art. 7. — Le concessionnaire sera soumis de plein droit aux dispositions des lois et règlements qui pourraient intervenir sur les mines. Fait double, à Tunis, le 22 décembre 1888. Approuvé l'écriture :
Approuvé l'écriture :
MICHAUD.
J. FAUNE.
CAHIER DES CHARGES. (Voir infrà, p. 603, le cahier des charges annexé à la convention du 7 décembre 1894.)
V. —
Mines de zinc, plomb et autres métaux connexes de DJEBEL-SIDI-AHMED (6 août 1892). CONVENTION DE CONCESSION.
Entre : M. Michaud, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur général des travaux publics delà Régence, agissant au nom
SUR LES MINES, ETC.
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du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 21 chaoual 1299 (3 septembre 1882) et sous la réserve de l'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une part ; Et M. Hauzeur, directeur général et président de la O royale asturienne des mines, agissant au nom et pour le compte de ladite compagnie en vertu des pouvoirs à lui conférés par délibération du Conseil d'administration en date du 10 juillet 1890, D'autre part ; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. i". — Il est fait concession en toute propriété, à M. Hauzeur, ès-nom, qui accepte, du gisement de zinc, plomb et autres métaux connexes, situé au lieu dit Djebel-Sidi-Ahmed, territoire du contrôle de Béja et compris dans les limites désignées dans l'article ci-après : Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de Djebel-SidiAhmed est délimitée conformément au plan annexé à la présente convention ainsi qu'il suit : A savoir : Au nord-est, par une ligne droite DAE passant par le point A, source d'eau chaude intermittente sur la rive gauche de l'Ouedel-IIammam, et menée perpendiculairement à la ligne joignant le point A au marabout de Sidi-Ahmed, point B; le point D se trouvant à 500 mètres au sud-est, et le point E à 1.420 mètres au nord-ouest du point A. (Le point A est situé lui-même entre les deux bouches de l'Hammam, à lm,15 de la bouche nord et à lm,56 de la bouche sud) ; Au nord-ouest, par une ligne brisée ECF composée d'une ligne droite joignant le point E ci-dessus défini, au point C situé sur le prolongement ouest de la ligne AB à 2.100 mètres au sud-ouest du point B et d'une seconde ligne droite CF joignant le point C au marabout F d'une source minéralisée sur la rive droite de l'Oued-Maden ; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le point F ci-dessus défini au point H borne nord de la concession du Kranguet-KefTout, (Cette borne étant située conformément à l'article 2 de la convention de concession du 22 décembre 1888) ; Au sud-est, par une ligne droite joignant les deux points H et D définis ci-dessus. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1.520 hectares.