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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES,ETC.
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fications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2.
Art. 14. — La société concessionnaire sera tenue de fournir au service des mines tous les renseignements statistiques qui lui seraient demandés.
Art. 10. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration a l'administration et de joindre il cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera statué par l'administration qui ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la société concessionnaire.
Art. 15. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service de la concession voisine , la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, la société concessionnaire entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines.
Art. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par l'administration. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la sociélé concessionnaire. Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment à jour et en ordre sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la quantité de minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc.; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; i° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au directeur général des travaux publics, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 13. — Si les gîtes à exploiter se prolongent hors de la concession, l'administration pourra ordonner, la société concessionnaire entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable ii l'une ou a l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu la société concessionnaire intéressée, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, l'administration autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra.
Art. 16. — Si des gîtes de minerais, autres que les minerais de plomb, de zinc et autres métaux connexes compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée Si des tiers, la société concessionnaire de la mine de Djebel-Sidi-Ahmed sera tenue de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 17. — La société concessionnaire sera tenue d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Art. 18. — Il sera procédé à l'égard de la société concessionnaire, ainsi qu'il est dit à l'article 6, si elle négligeait de tenir, sur ses exploitations, le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, si elle n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, si elle n'adressait pas, dans les délais fixés, les plans prescrits, ou si elle présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 19. — La société concessionnaire sera tenue de payer a l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centimes par hectare de terraiu compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de 3 p. 100 du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation et réglée pour chaque année budgétaire sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf pour la première année où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. Il en sera de même pour l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calciuation seront considérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation <le la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal.