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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par décret du 21 chaoual 1299 (3 septembre 1882) et sous la réserve de l'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une part; Et M. Faure, ingénieur civil, demeurant à Paris, 5, rue Marbeuf, agissant en son propre nom, D'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1".— Il est fait concession en toute propriété à M. Faure, qui accepte, du gisement de zinc, plomb et autres métaux connexes, situé au lieu dit Fedj-El-Adoum, territoire du contrôle civil de Kef et compris dans les limites désignées par l'article ci-après : Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de Fedj-ElAdoum, est délimitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi qu'il suit : A savoir : Comme base, une ligne sensiblement nord-sud passant parle signal de l'état-major élevé près du marabout de Sidi-Bel-Kassem et passant par le marabout de Sidi-Bou-Xérida; cette ligne serait prolongée au nord de Sidi-Bou-Xérida de 400 mètres et au sud de Sidi-Bel-Kassem de 800 mètres. Les faces du périmètre de la concession seraient déterminées ainsi qu'il suit : Côté nord, une ligne perpendiculaire à l'extrémité de la ligne prise pour base et longue à partir de ce point de 400 mètres à l'est, de 1.000 mètres à l'ouest; Côté sud, une ligne perpendiculaire à l'extrémité de la base et longue à partir de ce point de 400 mètres à l'est et de 1.000 mètres à l'ouest ; Côté est, une parallèle à la ligne de base distante d'elle de 400 mètres et s'arrêtant aux côtés nord et sud; Côté ouest, une parallèle à la ligne de base distante d'elle de 1.000 mètres et s'arrêtant aux côtés nord et sud. Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et autres métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de iO centimes de franc par hectare.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, en ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. En cas de difficultés non prévues par la convention de concession, le cahier des charges ou les lois locales sur les mines, on s'en référera aux lois françaises sur les mines. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. 11 est soumis à tous les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence ou qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité près de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8.— Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une sociélé, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou