Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 15]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

Affaire

AUROUZE

contre

SOCIÉTÉ DES MINES DE BIABAUX.

F. — Jugement rendu, le 23 juin 1893, par le tribunal civil de Forcalquier. (EXTRAIT. )

Attendu que le s' Aurouze demande à la Société des mines r de Biabaux, la somme de 5.749 ,6S, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice qu'elle lui a occasionné, en tarissant par ses travaux deux sources qui servaient à l'irrigation de ses terres et qui jaillissaient, la première, dite source de Clavary, sur la parcelle n° 156 du plan cadastral appartenant au sr Pierre Maurin et la seconde sur la parcelle 153 appartenant audit Aurouze ; Attendu que les parties consentent expressément à ce qu'il soit fait état au procès actuel d'un rapport d'experts et d'un plan des lieux dressés, en 1887, dans une instance entre ladite Société des mines et le s1' François Maurel; qu'il faut observer que cette seconde source peu importante n'est pas indiquée dans le plan de 1887, mais figure dans un autre plan versé aux débats; Attendu que de l'ensemble de tous les documents produits, il résulte la preuve des faits suivants : 1" Les travaux de la Société des mines effectués dans le périmètre de la concession ont tari, le 14 mars 1884, les deux sources dont s'agit; 2" Les parcelles 156 et 153, à la surface desquelles jaillissaient ces sources se trouvent, ainsi que toute la propriété d'Aurouze, dans l'intérieur du périmètre de la concession; 3° L'axe de la galerie souterraine est entièrement en dehors de la parcelle 156 appartenant à Maurin, mais l'extrémité de cette parcelle est traversée dans le tréfonds, par un côté de la galerie (voir le plan du 10 février 1887); 4° Le point de la galerie où les eaux de ces sources ont été interceptées correspond verticalement à la surface au point X' qui se trouve dans la partie de la parcelle 125 qui appartient à François Maurel; 5° Les travaux ont pénétré sous les parcelles 13 p. 14, 152 et 158 appartenant à Aurouze; ils n'ont pas pénétré dans le tréfonds de la parcelle 153 appartenant également à Aurouze;

Et 6° la distance entre la galerie et la source de Clavary est de 46 mètres environ ; celle entre la galerie et la petite source est de 80 mètres environ ; Attendu qu'en l'état des faits ci-dessus, il faut se demander si Aurouze a droit à une indemnité pour le tarissement de ces deux sources, dont l'une, celle de Clavary, jaillissait sur la surface de Maurin, parcelle n° 136, et dont l'autre jaillissait sur la parcelle 153 lui appartenant à lui-même, mais dont les eaux de l'une et de l'autre ont été interceptées par les travaux exécutés sous la parcelle 125 appartenant à Maurel, parcelle qu'il tient de Borel; Attendu que la petite source de la parcelle 153 appartenait en propre à Aurouze, que ses droits aux eaux de la source Clavary sont incontestables, qu'il sont établis par un ensemble d'actes authentiques ; Attendu que la Société des mines pour refuser toute indemnité à Aurouze invoque vainement le droit commun en matière de sources et le système d'après lequel, pour qu'il y ait lieu à responsabilité, les travaux qui ont amené le tarissement doivent être directement superposés aux fonds dont dépendaient les sources ; Attendu qu'en édictant les articles 552 et 641 du Code civil, le législateur n'a eu en vue que les rapports de deux propriétaires voisins ordinaires exerçant un mode naturel d'exploitation ; qu'on ne saurait donc assimiler complètement un concessionnaire de mines à un propriétaire voisin ordinaire et lui reconnaître les mêmes droits et les mêmes obligations; que leurs relations d'une nature toute spéciale sont régies par la loi spéciale des mines et non par le droit commun; Attendu que, par le seul effet de la concession, il s'est établi entre le concessionnaire et tous les propriétaires de la surface comprise dans le périmètre de la concession, un lien de droit qui astreint ce concessionnaire à l'obligation de réparer les dommages occasionnés à ces propriétaires par les travaux, qu'ils soient exécuté verticalement ou non au-dessous des parcelles endommagées ; Attendu que si la loi de 1810 n'a pas prévu expressément le ■cas où un dommage serait causé à la surface par le tarissement des sources, dont l'eau arrosait et fertilisait le sol, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi qu'elle a voulu que le concessionnaire réparât tous les dommages causés par l'exploitation;