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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE
CONSEIL D'ÉTAT.
DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS;
Décision au contentieux, du 22 février 1893, annulant, dans l'intérêt de la loi, un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aveyron du 21 février 1894 (Élection du sr FALGUIÈRE, circonscription des PALEYRETS). (EXTRAIT.)
Vu le recours formé par le ministre des travaux publics clans l'intérêt de la loi; ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 1894, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 21 février 1894, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Aveyron, statuant sur la protestation formée par le sr Delbès contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le lt février 1894, dans la circonscription des Paleyrets, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a déclaré valable l'élection du sr Falguière ; Ce faisant, attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la loi du 8 juillet 1890, c'est l'ensemble des périodes de travail dans des circonscriptions délimitées par un même arrêté qui seul détermine l'éligibilité; que si le sr Falguière a accompli plus de cinq ans de travail au fond de la mine soit dans la circonscription des Paleyrets, soit dans les circonscriptions voisines appartenant au même exploitant, il n'a pas travaillé pendant cinq ans dans la circonscription des Paleyrets qui a été délimitée par un arrêté spécial; que, dès lors, il n'y était pas éligible;
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Dire que c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré valable l'élection du sr Falguière; Vu l'arrêté attaqué; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Fuzier, auditeur en son rapport; Ouï M. Homieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 0 de la loi susviséo du S juillet 1890, sont éligibles dans une circonscription, en qualité de délégués a la sécurité des ouvriers mineurs, les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformément au paragraphe 3 de l'article i" de ladite loi, à la condition qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Falguière n'a travaillé au fond dans les mines de Paleyrets que pendant deux ans deux mois et vingt-huit jours; que s'il compte en outre plus de trois ans de service dans les mines de Bonrran et de Combes, appartenant au même exploitant, mais délimitées par des arrêtés distincts , il n'a pas établi que ces mines soient voisines de celle des Paleyrets dans le sens de la loi précitée et que le préfet aurait dû prendre conformément à l'article 1er, paragraphe 3 de ladite loi, un arrêté d'ensemble comprenant ces diverses exploitions au lien de se borner à délimiter par un arrêté spécial la circonscription des Paleyrets; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré valable l'élection du sr Falguière dans ladite circonscription où il comptait moins de cinq années de travail au fond. Décide : Art. i". —■ L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de l'Aveyron, en date du 21 février 1894, est annulé dans l'intérêt de la loi. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
Décision au contentieux, du 22 février 1893, annulant, dans l'inDÉCIIETS, 1893. .'i