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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Attendu, sur le 5 grief, que le bureau deDechy, en inscrivant d'office un sieur Gumez, a usé d'un droit qui ne lui appartient pas et méconnu les dispositions formelles de la loi; mais attendu qu'il est de jurisprudence que l'admission au scrutin d'un individu qui n'avait pas le droit de voter ne peut motiver l'annulation que dans le cas où ce vote aurait pu modifier le résultat; — que dans l'espèce il ne pouvait le modifier; Attendu, sur le 6° grief, qu'il est vrai que les procès-verbaux des opérations dans les communes de Lewarde et surtout de Guesnain ont été dressés avec un sans gêne et un manque de soins impardonnable, mais qu'il faut toujours envisager, suivant la jurisprudence en matière électorale, l'inobservation des formalités non substantielles au point de vue de l'influence que cette inobservation a pu avoir sur le résultat définitif; — Qu'en ce qui concerne l'omission du nombre des électeurs inscrits pour Lewarde et Guesnain, il était facile de le rétablir et qu'on pouvait, à l'avance, être assuré que le nombre des votants dépassait de beaucoup le quart des inscrits, même en y ajoutant le contingent des inscrits de Lewarde et de Guesnain, s'élevant au chiffre de 290;
Que, dans ces circonstances et en l'absence regrettable de la mention du nombre des votants sur le procès-verbal du bureau de Guesnain, le bureau central a agi sagement en déterminant comme il l'a fait, le chiffre des votants dans la section de Guesnain. Par ces motifs : Rejetons la protestation qui nous a été soumise par les s" Chapron et consorts contre les élections du 21 octobre dernier.
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Qu'en ce qui concerne l'omission du nombre des votants par le bureau de Guesnain : Attendu que le bureau central, en l'absence de la mention sur le procès-verbal du nombre des volants, a cru pouvoir établir le chiffre des votants par un calcul consistant à additionner le nombre des suffrages obtenus pour chacun des deux candidats les plus favorisés dans chacune des deux listes; Que ce mode de procéder peut fournir un résultat exact, étant donné qu'il n'y a pas eu à Guesnain de bulletins autres que ceux contenant respectivement les deux listes en présence, sauf peutêtre un pour une voix donnée à Dupont, ce qui n'augmenterait la majorité absolue que d'une voix et ne pourrait, par conséquent, modifier le résultat des élections; Attendu que les protestataires se contentent de signaler après coup et sans qu'aucune réclamation ait été soumise au bureau de Guesnain, lors delà proclamation du résultat, une irrégularité qui, d'une manière générale, pourrait avoir pour résultat de modifier le chiffre de la majorité absolue, mais sans spécifier qu'en fait ce chiffre s'est trouvé modifié par suite de l'irrégularité signalée ; Qu'ils n'arguent pas non plus d'une fraude qui aurait eu pour but de dissimuler le nombre des suffrages exprimés;
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II. — Arrêt rendu, le 18 février 1895, par la cour de cassation {chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
Attendu que par application de là loi du 29 juin 1894, les électeurs de la circonscription d'Aniche étaient appelés, le 21 octobre 1894, à nommer six membres titulaires et deux membres suppléants; que, par arrêté préfectoral, douze sections de vote réparties entre douze communes, avaient été créées et que le recensement général devait être effectué à la mairie d'Auberchicourt ; Attendu que le bureau central a fixé à 2.027 le nombre total des votants et que, défalcation faite de 26 bulletins blancs ou nuls, il a réduit à 2.001 les suffrages exprimés, soit 1.001 pour la majorité absolue ; Attendu que la sentence attaquée constate : 1° Que les bulletins à défalquer étaient de 19 au lieu de 26, ee qui élevait à 2.008 les suffrages exprimés et à 1.003 la majorité absolue; 2° Que dans la section de Guesnain, le procès-verbal ne fait connaître ni le nombre des votants ni celui des suffrages exprimés; 3° Qu'afin d'établir pour les douze sections réunies le chiffre de la majorité absolue, le bureau central, en l'absence d'indications précises, s'est borné à additionner ensemble, pour la section de Guesnain, les voix obtenues par les deux candidats les plus favorisés, l'un de la liste dite du syndicat, l'autre de la liste dite indépendante ; Attendu que, le juge de paix déclare que ce mode de procéder « peut fournir un résultat exact » parce que les bulletins déposés dans l'urne, appartenaient tous, sauf « un peut-être » à l'une ou l'autre des deux listes;