Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 153]

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JURISPRUDENCE.

■Attendu que les indemnités admises sont de nature différente et doivent se cumuler, l'une toute spéciale se rapportant exclusivement à la dépossession et à la non-jouissance, compensées par le payement du double du produit, l'autre représentant le dommage causé au fonds par les détériorations ou les dégradations, et pour lequel réparation est due indépendamment do l'indemnité d'occupation; que les intérêts des sommes qui peuvent être dues à ce titre, ne seront pas la représentation d'une privation de jouissance des immeubles, mais l'accessoire d'une condamnation à des dommages-intérêts distincts; Attendu, d'ailleurs, que la Société de Saint-Laurs ayant ainsi payé le préjudice causé ne sera plus tenue de l'engagement qu'elle avait pris dans les baux expirés de remettre les lieux en état; Attendu que l'indemnité due pour les dégradations doit être égale à la diminution de valeur des terrains endommagés; Attendu que les consorts de Chantreau ont déjà reçu une somme importante pour le prix de matériaux et de terres provenant du sous-sol de leurs propriétés; qu'il y aura lieu de tenir compte de la proportion pour laquelle celte somme s'applique aux matériaux pouvant provenir des parcelles 25, 40, 20 et 38, l'indemnité de dépréciation ne pouvant dépasser la valeur réelle du fonds lui-même; Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour statuer dès à présent; qu'il y a lieu de Dominer des experts dont il convient de définir la mission. Attendu que les parties sont d'accord en ce qui concerne le passage sur les parcelles occupées. Par ces motifs, le tribunal statuant en matière ordinaire et en premier ressort, Donne acte à la Société des mines de Saint-Laurs, de ce qu'elle réitère son offre de payer annuellement 650 francs, tant que durera l'occupation , ladite somme représentant le double du produit des parcelles 25 et 40, et des deux chemins; lui donne acte cependant de ce qu'elle est prête à y ajouter 28 francs;

Dit que les constructions élevées sur les parcelles 25 et 40,

sont des accessoires indispensables à l'exploitation de la mine; qu'il n'est pas justifié qu'elles causent un dommage spéciale! qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité pour l'établissement de ces constructions; ' Donne acte à la Société de ce qu'elle est prête à laisser les

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consorts de Chantreau exercer leur droit de passage sur les deux chemins établis dans les parcelles 38 et 20, et, en outre, sur la parcelle 25, dans les conditions où ils le réclament dans leurs conclusions, c'est-à-dire avec bœufs, chevaux et charrettes pour tous les besoins de la jouissance et de l'exploitation de leur propriété; Donne acte aux consorts de Chantreau de leurs réserves; Avant faire droit; Commet MM. N. N... et N..., à défaut d'accord entre les parties pour ce choix, lesquels , après serment préalablement prêté devant M. N..., juge de ce siège, devront rechercher quelle était, avant l'occupation, la valeur des terrains occupés; quelle serait actuellement leur valeur, si l'occupation n'avait pas eu lieu; quelles sont la nature et l'importance des dégradations qu'ils ont pu subir; quelle est l'étendue du préjudice pouvant résulter des dégradations ou détériorations; quelle est la valeur des terrains dans leur état actuel; quelle somme les consorts de Chantreau ont pu déjà recevoir pour les matériaux et les terres extraits des sous-sols de ces mêmes terrains; Pour, cette expertise faite et rapportée, être ultérieurement conclu et statué ce que de droit; Dit qu'en cas d'empêchement des experts ou du juge commis, ils seront remplacés par ordonnance du président, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente; Réserve les dépens.

II. — Arrêt rendu le 12 décembre 1894, par la Cour d'appel de Poitiers. (EXTRAIT.)

Sur l'appel principal; Attendu que dans ses articles 43 et 44, dont les dispositions ont été confirmées par le législateur de 1880, la loi du 21 avril 1810, établissant un véritable forfait, a réglé toutes les indemnités dues, pour l'occupation du sol, au propriétaire de la surface, soit qu'il s'agît de travaux passagers après lesquels le terrain pourrait être, au bout d'un an, remis en culture comme il l'était auparavant, soit que l'occupation se fût prolongée au delà d'une année ou que, les travaux une fois terminés, le sol ne fût plus propre à la culture; que pour ce dernier cas, elle a réservé au propriétaire, qui, dans les deux hypothèses prévues, doit toujours