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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
les remblais devront être constitués de telle sorte qu'ils ne puissent donner lieu a. des feux. Art. 10. — Les installations et l'outillage de la mine, ses puits, galeries et chantiers feront l'objet, par les soins de l'exploitant, d'une surveillance continue qui s'exercera, tant pour assurer la sécurité de la mine et de la surface, que pour prémunir l'ouvrier contre les dangers de son travail. Art. 11. — Lorsque les voies extérieures constituant les dépendances d'une mine sont exploitées par machines, la circulation et les manœuvres sur ces voies font l'objet d'un règlement approuvé par le préfet.
SECTION
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II. — Dispositions spéciales à certaines mines.
§ 1er. — Mines à grisou et mines à poussières inflammables. Art. 17. — Les mines où se dégage du grisou sont divisées, suivant leurs degrés de dangers, en catégories dans les conditions spécifiées par arrêté ministériel, et les exploitations sont classées entre ces catégories dans les conditions fixées en la même forme.
Art. 18. — U est intordit de travailler et de séjourner, sauf dans les conditions fixées par arrêté ministériel, dans les points de la mine où le grisou
§2. — Pla7is et registres. Art. 12. — L'exploitant tient à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, avec un registre des levers' 2° Un plan de la surface, sur papier transparent qui puisse se superposer aux plans des travaux souterrains ; 3° Un registre d'avancement pour constater les circonstances de l'exploitation dont il peut être utile de garder le souvenir; 4° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés à l'intérieur; 5° Un registre d'extraction faisant connaître les quantités produites et les quantités vendues. Ces plans et registres seront dressés et tenus conformément aux instructions que donnera le ministre des travaux publics. Us seront communiqués aux ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres toutes les fois qu'ils en feront la demande; les ingénieurs viseront les registres lors de leurs tournées. Les observations que les ingénieurs auraient à adresser à l'exploitant seront consignées sur le registre d'avancement. Art. 13. — Une expédition des plans, dûment certifiée et signée par l'exploitant, est remise à l'ingénieur des mines, elle est échangée, à la demande de l'ingénieur et au moins une fois l'an, contre une autre expédition dûment
marque à la lampe. Art. 19. — Toute mine à grisou doit être aérée par un moyen mécanique de ventilation. Des jaugeages auémométriques et des dosages de grisou y seront effectués dans des conditions fixées par le ministre. Art. 20. — Dans les mines à grisou, des deux communications prévues a l'article 7, l'une servira à l'entrée de l'air et l'autre a la sortie. Art. 21. — U n'est fait usage, pour l'éclairage des mines h grisou, que de lampes de sûreté dont le type et les conditions d'emploi auront été agréés par le ministre des travaux publics. Toutefois, le préfet peut autoriser des modes spéciaux d'éclairage pour les accrochages des puits d'entrée d'air. Les lampes de sûreté sont fournies et entretenues par l'exploitant. Elles ne sont remises pour être employées et ne peuvent être employées que fermées, de telle sorte que leur ouverture en service ne puisse avoir lieu sans rompre ou fausser tout ou partie des organes et sans en laisser des traces apparentes et aisément discernables. Los modes de fermeture à employer pour satisfaire à ces conditions doivent être agréés par le ministre des travaux publics. Art. 22. — L'emploi de la poudre noire est interdit dans les mines à grisou ou à poussières inflammables.
complétée. Art. 14. — Peuvent, à la diligence du préfet, après mise en demeure restée sans résultat, être exécutés d'office, aux frais de l'exploitant, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou dont les ingénieurs des mines auraient reconnu l'inexactitude. Art. 15. — En outre de la déclaration détaillée du produit net imposable de la mine, l'exploitant transmet au préfet, dans la forme et aux époques qui lui sont indiquées, les renseignements statistiques concernant le nombre et les conditions d'emploi des ouvriers ainsi que les produits extraits. § 3. — Explosifs.
Il ne peut y être fait usage que d'explosifs détonants dont la nature et les conditions d'emploi seront réglés par le ministre des travaux publies. Art. 23. — U est interdit de fumer dans les mines à grisou et d'y porter des pipes, du tabac à fumer, du papier à cigarettes, des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la flamme, ainsi que tout outil pouvant servir a ouvrir indûment les lampes. Les chefs mineurs et agents assermentés sont autorisés, pour constater que les ouvriers ne portent pas d'objets interdits par le paragraphe 1er; à visiter leurs vêtements, paniers et sacs, sans que ceux-ci puissent s'y opposer. § 2. — Mines de sel.
Art. 16. — En outre des prescriptions stipulées par les règlements relatifs
Art. 24. — Le concessionnaire de mines de sel exploitées par dissolution
aux substances explosives, la conservation à l'intérieur des mines et l'emploi
est tenu d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le ministre, à
de la poudre noire et des explosifs détonants sont soumis aux dispositions qui
l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines pro-
seront fixées par le ministre des travaux publics.
duites par l'action des eaux.