Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 177]

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CIRCULAIRES.

TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 35. — Dans tous les cas où un travail a dû être fait d'office par application du présent décret, les frais seront recouvrés sur l'exploitant au moven d'un rôle rendu exécutoire par le préfet, comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 27 avril 18,18. Art. 36. — Tout concessionnaire doit élire un domicile qu'il fait connaître par une déclaration à la préfecture. Une pareille obligation incombe au représentant de toute association ou société concessionnaire d'une mine. Art. 37. — L'exploitant fait connaître au préfet la personne chargée de la conduite technique des travaux et responsable de la direction de leur exécution. Le directeur des travaux est, s'il y a lieu, secondé par des ingénieurs dont le nombre doit être approprié U la nature et à l'étendue de l'exploitation. Sous l'autorité du directeur des travaux ou des ingénieurs, il y aura des chefs-ouvriers, chefs-mineurs et surveillants, en nombre suffisant pour la surveillance continue et attentive de la mine entière, ainsi que du travail des ouvriers.

sécurité du personnel. £rl: .42. — Le préfet ne peut statuer en matière de police des mines qu'après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines et entendu l'exploitant. j[rf .j3, — Les exploitants dont les installations actuelles ne satisferaient pas aux dispositions du présent règlement pourront obtenir du ministre des travaux publics, soit un délai pour se mettre en règle, soit l'autorisation de conserver lesdites installations sous telles conditions qui seront fixées. Art. 44. — La conduite et la surveillance des travaux de recherche de mines sont soumis, en ce qui concerne la sécurité du personnel et la sûreté de la surface, aux règles stipulées dans le présent décret pour les travaux exécutés dans les mines concédées. Art. 45. — Sont abrogées : les dispositions n'ayant pas force de loi du décret du 3 janvier 1813 ; l'ordonnance du 18 avril 1842 ; l'ordonnance du 26 mars 1843 modifiée par le décret du 25 septembre 1882 ; et généralement toutes les dispositions de police des cahiers des charges et des actes de concession de mines qui sont contraires à celles du présent décret.

Art. 38. — L'exploitaut fait accompagner, sur leur demande, les ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres par les directeurs ou préposés dont le concours serait réclamé pour donner les renseignements nécessaires. Il leur fournit les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. U met à leur disposition les appareils et engins nécessaires à la surveillance à laquelle les travaux doivent être soumis.

II COMMISSION

Les ouvriers sont tenus de se conformer aux prescriptions desdits rt-glc-

DES

RÈGLEMENTS

DE

MINES

PROJET DE RÈGLEMENT-TYPE

Art. 39. — Dans tous les cas où les ingénieurs des mines ont, pour l'exercice de leurs fonctions, a procéder à une enquête, l'exploitant doit mettre il leur disposition, sur leur demande, un local pour interroger, isolément ou en confrontation avec d'autres, tout ingénieur, employé ou ouvrier, sans préjudice des interrogatoires que les ingénieurs des mines ont le droit de faire subir dans la même forme au personnel de la mine, au cours de leurs visites sur les chantiers. Art. -40. — Aucune personne étrangère au service ne doit pénétrer dans la mine sans la permission de l'exploitant, qui la fait accompagner. Art. 41. — Les instructions et règlements édictés par l'Administration ou établis par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du personnel doivent être portés à la connaissance des ouvriers par affichage permanent. Un exemplaire imprimé doit en être remis par l'exploitant, contre reçu, à tout ouvrier, lors de l'embauchage ; cet exemplaire peut être réduit à un extrait relatif à l'emploi et au travail de l'intéressé. L'exploitant doit adresser à l'ingénieur des mines les instructions cl les règlements établis par lui, que mentionnent les alinéas précédents.

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CIRCULAIRES.

nients, ainsi qu'aux ordres qui leur seraient donnés par le directeur, les ingénieurs, chefs-ouvriers, chefs-mineurs et surveillants en vue d'assurer la

SUR

LA

POLICE

DES

MINES

Texte voté en seconde délibération et proposé à l'Administration.

SOMMAIRE. Articles. TITRE

Ier.

— Travaux 'a ciel ouvert

1

TiTitE

IL

— Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs

2 à

26

2 a

10

SECTION

I.

— Dispositions générales