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CIRCULAIRES.
dessus; je vous serai obligé de veiller à ce qu'elles soient rigoureusement observées par MM. les fonctionnaires et agents placés sous vos ordres. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics, AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
DOPUY-DUTEMPS.
APPAREILS
A VAPEUR. — INSTRUCTIONS RELATIVES AUX
ÉPREUVES.
A Monsieur le Préfet du département d FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.
—
TÉLÉGRAMMES
ABUSIFS.
Paris, le 23 septembre 1893.
A M.
, Ingénieur en chef des
,
Paris, le 5 septembre 1895.
Monsieur l'Ingénieur en chef, la direction générale des postes et des télégraphes a plusieurs fois appelé l'attention de l'administration sur les abus de franchise télégraphique imputables à des fonctionnaires du service des ponts et chaussées et des mines. M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes insiste de nouveau sur l'intérêt qui s'attache à ce que les télégrammes expédiés par les fonctionnaires jouissant de la franchise ne s'écartent pas des conditions définies par les actes de concession et par l'article 2 de l'annexe A à l'arrêté du 1er juillet 1875, ainsi conçu :
« Le droit à la franchise télégraphique ne s'applique qu'aux dépêches officielles urgentes, c'est-à-dire aux communications relatives au service et que la poste ne pourrait transmettre en temps utile. » Les commissions budgétaires du Sénat et de la Chambre des députés se sont, à maintes reprises, préoccupées delà progression constante des télégrammes officiels. La commission chargée d'examiner le projet de budget de 1895, notamment, a renouvelé avec instance le vœu qu'un état par ministère des télégrammes transmis pendant l'exercice précédent figurât chaque année au projet de budget. J'ai l'honneur, Monsieur l'Ingénieur en chef, de vous prier de vouloir bien vous conformer, pour l'envoi des télégrammes officiels concernant votre service, aux dispositions rappelées ci-
Monsieur le Préfet, la circulaire du 23 août 1887 (*), sur l'exécution des épreuves réglementaires d'appareils à vapeur, a donné lieu à quelques incertitudes d'application qu'il importe de dissiper. 1° L'article 4 du décret du 30 avril 1880 (**), définissant l'épreuve réglementaire, spécifie que toutes les parties de l'appareil doivent pouvoir être visitées. 11 faut que chacune de ces parties, sur la face non baignée par l'eau, soit, pendant l'épreuve, l'objet d'un examen attentif, portant notamment sur l'examen des rivures, sur les parties voisines de tous assemblages et supports, sur les congés et fonds, emboutis, les faces entretoisées, les tôles éventuellement exposées à des effets de corrosion, de surchauffe, etc. Pour un appareil qui n'est point surveillé par une des associations autorisées à faire bénéficier leurs membres des facilités prévues par l'article 3 du décret du 30 avril 1880, cet examen est effectué tout entier par l'ingénieur des mines ou le contrôleur délégué par lui. La démolition de la maçonnerie du fourneau ou l'enlèvement des enveloppes masquant l',appareil doit être fait assez largement pour que ce fonctionnaire puisse y procéder dans les conditions convenables de facilité et de célérité. Pour un appareil surveillé par une des associations précitées, on peut admettre que l'examen qui accompagne l'épreuve soit effectué, en partie seulement, par l'ingénieur ou le contrôleur des mines, et pour le reste, simultanément, par un inspecteur (*) Volume de 1887, p. 271. (**) Volume de 1880, p. 92.