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des houillères de Saint-Etienne par l'empiétement commis sur sa concession par la Cie de Montaud et par les travaux qui en ont été la suite ; Dit que la C" des mines de la Loire n'est tenue à aucun titre de la réparation des mêmes dommages, ni comme bailleur, ni comme préposante, ni comme directement obligée de surveiller les agissements de la Cio de Montaud, M. Bessy n'étant pas, en sa qualité de directeur légal de l'exploitation, le préposé de la Cie des mines de la Loire et n'étant chargé que des intérêts généraux et non de faire la police entre les exploitants et leurs voisins, pour la défense respective de leurs intérêts privés et, au surplus, ayant cessé ses fonctions à la date de l'empiétement; Dit que Schneider et Ci0 étant tenus de garantir la O des mines de la Loire de toute poursuite motivée par l'exploitation de la Cie de Montaud, ne sauraient être eux-mêmes relevés par ladite Cio des mines de la Loire des condamnations prononcées contre eux; Met, en conséquence, hors d'instance la Ci0 des mines delà Loire sans dépens, lesquels seront supportés par Schneider et C" ; Donne acte à ces derniers de leur désistement en faveur des consorts Voron et Binachon et les condamne aux frais de leur mise en cause ; Dit qu'il n'est pas établi que la gestion d'Ozier et des syndics retenus en cause ait été contemporaine de l'empiétement; en conséquence, les tire d'instance sans dépens, lesdits dépens restant à la charge de Schneider et O; Et tous droits et moyens de ces derniers et de l'appelante demeurant réservés, désigne comme experts, faute parles parties de s'être mises d'accord sur leur choix dans les trois jours de la prononciation du présent arrêt, MM. les ingénieurs en chef des mines de Saint-Étienne, de Rodez et d'Alais, et sur leur relus, tels autres experts désigné sur simple requête par M. le premier président de la cour de céans, à l'effet de, serment préalablement prêté devant M. le président du tribunal de première instance de Saint-Étienne, à ces fins délégué par la cour, rechercher et dire le quantum du préjudice subi par la O des houillères de SaintEtienne par suite de l'envahissement de sa mine et des travaux y opérés; Et notamment s'il a été dépensé par ladite C:° des houillères de Saint-Étienne certaines sommes en frais de recherches et en travaux neufs stérilisés, pour arriver à la couche exploitée par
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la C'° de Montaud pour le déplacement de l'exploitation et le remblayement des vides; Si une perte se produira sur le prix de la houille à retirer de dessous les éboulements; Quels frais d'épuisement d'eaux seront nécessités pour les extractions faites ; Evaluer la dépréciation possible du tènement et faire toutes autres constatations utiles; Pour, sur leur rapport déposé au greffe de la cour de céans, être statué ce que de droit; Dépens réservés, sauf ceux des parties ci-dessus mises hors d'instance qui restent définitivement à la charge de Schneider el Cio, y compris les frais exposés devant la cour de Lyon et ceux de l'arrêt cassé.
(I. — Arrêt rendu, le 3 juillet 1895, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1351 code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, pour rejeter le recours en garantie dirigé par Schneider et O déclarés responsables de l'empiétement dont il s'agit au procès, contre Ozier, Badoy et Million, durant la gestion desquels, d'après la demande en garantie, cet empiétement aurait été commis, l'arrêt attaqué déclare, entre autres motifs, qu'il n'est pas établi que la gestion des personnes ainsi mises en cause ait été contemporaine de l'empiétement; attendu qu'en justifiant, par ce motif, la décision qui rejette le recours en garantie, ledit arrêt a satisfait aux prescriptions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et qu'il n'échet d'examiner les critiques dirigées par le pourvoi contre les autres motifs exposés à l'appui de la même décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 544, 1382 et suivants du code civil, 7 de de la loi du 20 avril 1810, 037 et 638 du code d'instruction criminelle : Attendu que l'empiétement commis par l'exploitant d'une mine sur le périmètre d'une concession voisine est une entreprise sur la propriété immobilière d'autrui qui, si elle peut avoir pour but de s'emparer du charbon après l'avoir détaché du