Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 224]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

sans adjudication, une prorogation d'amodiation a l'amodiataire dont le bail va expirer. La redevance à payer par tonne, pendant cette prorogation, est fixée par le conseil général ou le conseil municipal. Un nouveau cahier des charges est dressé dans les conditions stipulées à l'article précédent. La prorogation ne peut produire effet qu'avec l'approbation du gouverneur général, en conseil de gouvernement.

Les droits acquis au titre français, postérieurement à la promulgation de l'arrêté de désignation, ne peuvent être opposés au droit d'extraction de l'amodiataire pendant la durée de son amodiation; ils peuvent être opposés à son droit d'occupation de la surface. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

TITRE III. EXPLOITATION DES PHOSPHATES DANS LES TERRAINS COMMUNAUX DE

DOUARS

ET DANS LES TERRAINS RELEVANT DU DROIT MUSULMAN.

Art. 10. — La recherche et l'exploitation des phosphates, dans les terrains communaux appartenant aux douars, ont lieu comme il est stipulé pour les terrains domaniaux aux articles 1 à 7. La redevance à payer par l'adjudicataire est partagée par moitié entre le douar et l'État. Le personnel du service des mines recevra des indemnités à la charge des douars, pour le concours qui lui est imparti aux termes du présent article. Le taux de ces indemnités sera réglé par arrêté du gouverneur général. Un arrêté du préfet, rendu sur l'avis des ingénieurs des mines, peut autoriser l'amodiataire, à charge d'une indemnité qu'il payera au douar, à occuper, à l'intérieur ou à l'extérieur de son lot, les terrains communaux de douars qui seraient reconnus nécessaires à l'exploitation. Art. 11. — Dans les douars qui, après avis des ingénieurs des mines, auront été désignés par le gouverneur général, en conseil de gouvernement, comme contenant des phosphates susceptibles d'être exploités, la recherche et l'exploitation des phosphates, dans les terrains qui relevaient du droit musulman à la date de la promulgation de cet arrêté de désignation, ont lieu comme il est dit à l'article précédent pour les terrains communaux de douars. Toutefois, la redevance à payer par l'amodiataire pour l'extraction et l'indemnité par lui due pour occupation de surface, reviennent à ceux qui ont la propriété ou la jouissance des terrains fouillés ou occupés.

Art. 12. — Il existera, entre carrières voisines de phosphates, ii quelque titre qu'elles existent ou soient entreprises, une servitude réciproque de desserte, pour permettre à un exploitant enclavé de jouir, en traversant la carrière voisine, de voies souterraines pour l'aérage, l'épuisement ou le sortage des produits, ladite servitude se combinant, s'il y a lieu, avec celle de l'article 682 du code civil. Art. 13. — Il ne pourra être accordé ni autorisation de recherche, ni amodiation, en vertu du présent décret, dans les territoires non encore soumis aux opérations du sénatus-consulte du 22 avril 1863. Des désignations pourront être faites dans ces territoires suivant les formes et pour l'objet prévus à l'article il; elles produiront les mêmes effets à partir de la date de leur promulgation. Art. 14. — Il sera perçu un droit de 0f,50 par tonne de phosphate marchand et prêt pour la vente, qui aura été extrait en Algérie. Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates employés dans l'Algérie. Art. 15. — Le gouverneur général édictera, en conseil de gouvernement, les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent règlement (*). Art. 16. — Les ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

(*) Deux arrêtés, pris par le gouverneur général de l'Algérie, à la date du 16 octobre 1893, ont, le premier, chargé le service des domaines, à titre provisoire, de la perception du droit de 0f,30 établi par l'article 1-i; le second, désigné les tribus et les douars, comme contenant des phosphates susceptibles d'être exploités et devant être soumis aux dispositions de l'article 10. DÉCHETS

, 1893.

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