Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 229]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ils sont chargés, sous la direction de leurs chefs hiérarchiques, de réunir et de tenir à jour les renseignements nécessaires pour se rendre compte : 1° De l'organisation adoptée par la compagnie en vue d'assurer les services de construction, d'exploitation et de traction, soit dans les bureaux de l'administration centrale, soit dans les gares, les trains, les dépôts, les remises, les magasins, les ateliers, etc., etc.; 2° De l'importance et des variations du personnel attaché à ces différents services; 3° Des règles et usages adoptés par la compagnie en matière de comptabilité. Ils ont en outre pour mission : De contrôler les inventaires du matériel de toute espèce, de renseigner leurs chefs hiérarchiques sur l'importance des travaux exécutés, de constater, au moyen d'épreuves sur les registres tenus par les agents de tous grades, si la comptabilité est régulièrement tenue, si l'imputation donnée par la compagnie aux recettes et dépenses en cours est conforme aux prévisions budgétaires et aux autorisations ministérielles; De vérifier les estimations, décomptes et les renseignements statistiques fournis par la compagnie. Des contrôleurs comptables peuvent être mis à la disposition du ministre des finances. Art. 16. — Les contrôleurs du travail sont répartis dans les services du contrôle de l'exploitation technique, aussi bien dans les services centraux que dans les services locaux. Ils sont chargés de réunir et de tenir à jour tous les renseignements nécessaires pour se rendre compte : 1° De l'organisation adoptée par la compagnie afin d'assurer les services de la traction; 2° De l'importance et des variations du personnel attaché à ces services. Ils visitent les gares, les dépôts, les magasins, les remises, les ateliers de la compagnie, etc. Ils doivent (*) : 1° Constater si le service des agents est organisé et affiché dans les gares, stations et haltes, les cabines et postes d'aiguilleurs et les dépôts; 2° Vérifier dans leurs tournées, en s'aidant des roulements, (*) Circulaire du 6 novembre 1894 (volume de 1894, p. 527).

SUR LES MINES, ETC.

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bulletins de traction, journaux des conducteurs de trains, registre des retards, si le travail des agents s'effectue conformément à l'organisation arrêtée et si la marche des trains est régulière. Ils fournissent un relevé de leurs vérifications et signalent les infractions aux prescriptions réglementaires sur le travail des agents des compagnies, comme sur toutes les questions pouvant intéresser particulièrement la sécurité des voyageurs et l'entretien du matériel roulant. Us en rendent compte dans un rapport ou procès-verbal qui constitue la base de l'instruction au premier degré. Art. 17 (*). — En dehors du traitement, il est accordé au personnel du contrôle de l'exploitation commerciale, pour frais de tournées, loyer, frais de bureau et divers, une indemnité annuelle payée par douzièmes et fixée comme suit : Contrôleurs généraux, 4.000 francs. Inspecteurs principaux, 2.000 francs. Inspecteurs particuliers, 1.500 francs. Par mesure transitoire les inspecteurs principaux en fonctions continueront à toucher l'indemnité de 4.000 francs qui leur est actuellement allouée. Art. 18 (**). — Les contrôleurs comptables et les contrôleurs du travail reçoivent des indemnités de frais de découcher et de déplacement et de changement de résidence calculées d'après le taux des indemnités analogues allouées aux conducteurs des ponts et chaussées. (***} Les commissaires de surveillance reçoivent, dans les mêmes conditions, des indemnités de frais de repas et de découcher. Art. 19. — Les contrôleurs généraux, comme les inspecteurs de l'exploitation commerciale, ne peuvent être maintenus en fonctions après soixante-cinq ans révolus. Art. 20. — Le présent arrêté abroge et remplace ceux du 20 juillet 1886, du 20 mai et du 20 juin 1893. Sont rapportées toutes les dispositions des arrêtés, circulaires et instructions qui seraient contraires audit arrêté. Fait à Paris, le 26 octobre 1895. DUPUY-DlJTEMPS.

(*) Arrêté du 16 janvier 1896. (**) Article 14 de l'arrêté du 20 mai 1893. (***) Article 14 de l'arrêté du 20 mai 1893. 1894 (volume de 1894, p. 391).

— Article 7 du décret du 2 juillet