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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
limite sud-est de la concession de Crusnes, instituée par décret du 10 mars 1886 (*)]; 2° par une ligne droite joignant le point D au point E, pris sur la ligne FR, tirée du point F, cloclier d'Errouville, au point R, borne tribanale des communes d'Errouville, Bréhain-la-Ville et Fillières, à 300 mètres du point F; 3° par une ligne droite joignant le point E au point F [la ligne EF formant une partie de la limite nord de la concession de Serrouville, instituée par décret du 17 mai 1884 (**)]; 4° par une ligne droite joignant le point F au point H, extrémité nord du pont jeté sur la Crusnes, pour le chemin de Fillières à Serrouville (la ligne FH formant une partie de la limite sud-est de la concession de Serrouville). Au sud : 1° par une ligne droite joignant le point II au point 1, clocher de Serrouville; 2° par une ligne droite joignant le point I au point J, situé sur le bord septentrional du chemin de grande communication n° 3 bis de Ville-au-Montois à la frontière, à ISO mètres vers l'est, suivant ce bord, de la borne kilométrique 13 kilomètres; 3" par une ligne droite joignant le point J au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de neuf kilomètres carrés, quarante-huit hectares (948,,n). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — La Sociélé Lorraine industrielle est autorisée à réunir la concession des mines de fer de Malleloy et la présente concession aux concessions de même nalure de Cosnes, de Millery et de Haye. L'exploitaLion de chacune des concessions ainsi réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Errouville. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit à la
société concessionnaire des mines d'Errouville, soit à une autre personne. Art. 0. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société permissionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8, 9 et 10. — Si la société concessionnaire, etc.. (respectivement conformes aux articles 6, 1 et 8 du décret du 27 février 1S95 instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44).
(*) Volume de 1886, p. 132. (**) Volume de 1884, p. 179.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
D' E
RR0U
V I LLE
(EXTRAIT) (*).
Art. 1". — Délai d'abomement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 0. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 11. — Un massif de 50 mètres de largeur sera réservé intact, sur chaque gîte, le long de la frontière franco-allemande. Ce massif ne pourra être entamé ou traversé qu'après que les concessionnaires en auront obtenu l'autorisation donnée sur le rapport des ingénieurs des mines.
Décret du Président de la République, du 18 novembre 1895, nommant l'inspecteur général des mines de l'Algérie, membre du conseil de gouvernement. Le Président de la République française, Vu le décret du 26 août 1881 sur l'organisation administrative de l'Algérie (**); Vu le décret du 11 août 1875, sur l'organisation et la composi(*) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de Cazalas (voir suprà, p. 47), savoir : Art. 1 à 10, conformes aux articles portant les mêmes numéros; Art. 12, 13 et 14, respectivement conformes aux articles 11, 12 et 13. (**) Volume de 1881, p. 351.