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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 15. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière es! située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.
de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres. Art. 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Art. 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. Art. 22. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitai ions, se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le inaire de la commune. De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. Art. 211. — L'ingénieur des mines, aussitôt, qu'il en est prévenu, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent. Art. 24. —Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'Administration.
Art. 10. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan esl levé' d'office, à si's frais, à la diligence de l'Administration! SECTION III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 17. — Les prescriptions des articles 9,$ Ie1', et 12, § lor, ne s'appliquent point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la dislance de 10 mètres, fixéepar lesdits paragraphes, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et ( haussées, s'il s'agit du domaine national ou départemental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées, la dislance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. 18. — L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir. TITRE III. DE
LA SURVEILLANCE.
Art. 19. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert, est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers