Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
50
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
S'il existe, dans le voisinage de l'ardoisière qui fait l'objet de la déclaration, des travaux souterrains ou à ciel ouvert déjà exécutés par l'exploitant ou ses auteurs, ces travaux devront être figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale jusqu'à une distance de 50 mètres au moins du périmètre dans lequel doit se poursuivre l'exploitation de l'ardoisière. Art. 35. — Aucune nouvelle chambre ne peut être ouverte dans une ardoisière souterraine, si elle n'a fait l'objet d'une déclaration spéciale conformément aux prescriptions du titre Ier ci-dessus. Aucun puits ou galerie de recherche indépendants d'une chambre ou d'un fond déjà déclaré ne peut être ouvert qu'après un avis préalable donné par l'exploitant à l'ingénieur des mines. SECTION 11. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LÉS ARDOISIÈRES.
Circulation des ouvriers. Art. 38. — Il est interdit de faire monter ou descendre les ouvriers par les bassicots à moins de nécessité absolue. Dans ce cas, les ouvriers doivent être accompagnés par le clerc d'à-bas, et on ne peut faire monter plus de quatre personnes dans un bassicot. La vitesse de translation des bassicots est réduite à 4 mètres par seconde au maximum. Art. 37. — Les échelles servant à la descente et à la montée des ouvriers et qui sont établies le long des chefs ou parois des ardoisières doivent être entourées de cages à claire-voie solidement fixées. Leur inclinaison sur la verticale ne peut être inférieure à 10», Des paliers de repos sont établis à 8 mètres au plus les uns des autres. Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins le palier supérieur; à défaut, on devra poser des poignées fixes sur une hauteur égale. Art. 38. — Il est interdit de pénétrer sans lampes dans les trains d'échelles à moins que ceux-ci ne soient éclairés convenablement par des lampes fixes donnant un éclairage suffisant pour permettre la circulation des ouvriers dans de bonnes conditions de sécurité. Art. 39. — Il est interdit, dans la circulation par les échelle-, de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds
SUR LES MINES, ETC.
51
quelconques qui, par leur chute, pourraient produire des accidents. Ces outils et objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement fixé aux épaules. Art. 40. — Les ouvriers peuvent circuler dans les cages des puils guidés. Une consigne, affichée en permanence aux abords du puits, fixe le nombre des personnes qui peuvent circuler par cordée, les heures et le roulement d'entrée et de sortie, les mesures aux- • quelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien du bon ordre, la vitesse maximum de translation et, s'il y a lieu, les points de ralentissement. La vitesse de translation doit, en tous cas, être réduite à 6 mètres par seconde au maximum, et des signaux spéciaux, mentionnés dans la consigne, doivent annoncer les mouvements de la cage. Art. 41. — Le service de la machine, pendant tout le temps que dure la circulation du personnel, est assuré par un mécanicien et un aide-mécanicien. Toutefois, lorsque cette circulation est peu importante ou exceptionnelle, il sullif que le mécanicien soit assisté d'une personne capable de veiller à l'entretien de la machine et d'en arrêter le mouvement en cas de besoin. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux appareils d'extraction pourvus de dispositions automatiques telles que : 1° la vitesse de la cage à l'arrivée au jour ne puisse dépasser 1 mètre par seconde ; 2° la cage ne puisse monter jusqu'aux mollettes. Art. 42. — Aucun ouvrier isolé ne peut descendre dans une ardoisière alors que personne n'y travaille, sans l'autorisation du clerc d'à-bas, qui doit faire accompagner l'ouvrier par un surveillant ou un visiteur. Chargement el manœuvre des bassicots. — Outillage d'extraction. Art. 43. — Les bassicots servant à l'extraction doivent être chargés de telle manière que ni les pièces de schiste, ni les outils ou autres objets ne fassent saillie, dans le sens horizontal ou dans le sens vertical, au-delà des bords du bassicot. Les outils dont la longueur est plus grande que celle du bassicot peuvent y être mis debout et attachés solidement aux oreilles qui reçoivent le crochet; du câble d'extraction. Art. 44. — Les clercs d'à-bas désignent un ouvrier spécial dans