Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 28]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

avis à l'ingénieur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, comme il est prescrit pour les carrières souterraines par l'article 22 ci-dessus. Art. 55. — En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ainsi qu'au nt lire de la commune, comme il est prescrit pour les carrières souterraines par l'article 20 ci-dessus. . Art. 56. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher est coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoises et avec un talus sufflsanl pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation peuvent seuls être taillés verticalement lorsque leur solidilé paraîtra suffisamment assurée. Art. 57. — Des ponts ou promenades garnis de mains courantes, et munis d'échelles donnant accès de l'un à l'autre, sont établis partout où besoin est sur les parois et sur les chefs, pour en permettre une surveillance efficace. Art. 58. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière à ciel ouvert est tenu d'en faire la déclaration au préfet suivant les formes prescrites pour les carrières souterraines par l'article 15 ci-dessus. SECTION IV. DES FONDS SOUTERRAINS.

Art. 59. — L'extraction a lieu soit au moyen de câbles plats, soit au moyen de câbles ronds avec dispositifs reconnus suffisants pour empêcher le « vrillage » du câble autour du billon Je conduite. Art. 60. — Les manœuvres de la machine d'extraction sonl commandées par une sonnette ou tout autre signal approprié que fait fonctionner du fond un ouvrier spécialement désigné à cet effet. Art. 61. — Les fonds doivent être éclairés par des lampes lix<-> donnant un éclairage suffisant. Art. 62. — Il est interdit d'ouvrir des fonds ou chambres souterraines des ardoisières sur une longueur de plus de 40 mètres dans le sens du 111 de la pierre si les angles sont vifs, et, sur une longueur de plus de 50 mètres si les angles sont arrondis parmi arc de 10 mètres de rayon au moins. La surface de la voûte des chambres souterraines ne doit pas

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dépasser 2.000 mètres carrés dans le premier cas, et 2.500 mètres carrés dans le second cas. Il ne peut être dérogé à cette disposition, en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur l'avis de l'ingénieur des mines, que dans le cas où des délits naturels,-compromettant la sécurité de la chambre, nécessiteraient l'abatage au-delà des limites ci-dessus fixées. Prescriptions spéciales aux fonds pris en descendant. Art. 63. — Lorsque l'exploitation se poursuit au-dessous d'une part ie dé jà exploitée, il doit être réservé un investison dont l'épaisseur est lixée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 64. — On ne peut ouvrir dans les parois et dans les chefs des fonds pris en descendant que des galeries de reconnaissance. Il est interdit d'y ouvrir des voûtes d'avancées, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet, sur avis de l'ingénieur des mines. Art. 65. — Des ponts munis de mains courantes solidement attachés au rocher sont établis au-dessous de la voûte en nombre suffisant pour permettre de la visiter dans ses diverses parties. Des ponts ou promenades garnis de mains courantes et munis d'échelles donnant, accès de l'un à l'autre sont disposés partout où cela est nécessaire sur les parois et sur les chefs de l'excavation pour en permettre une surveillance efficace. Art..66. — Les galeries de reconnaissance d'une longueur de 6 mètres au minimum et dont la section ne peut pas être supérieure à 2 mètres carrés doivent être ouvertes sur tous les points des parois où il en sera besoin. Ces galeries doivent être commencées à la pointe sans employer d'explosif sur 2 mètres au moins de longueur à partir de la paroi. Art. 67. — Les exploitants doivent tenir au courant des plans de la voûte, des chefs, des parois et des diverses foncées, ainsi que des galeries de reconnaissance prescrites par l'article 66. Ces plans sont à l'échelle de 0m,005 par mètre au moins; on y figure, parleurs traces et l'indication de leur inclinaison, les délits et autres accidents reconnus par les travaux, ainsi que toutes les autres constatations intéressantes pour la sécurité. Dispositions spéciales aux fonds en remontant. Art. 68. — Les prescriptions des articles 43, 44, 45, 49 et 62 peuvent, avec une autorisation spéciale donnée par le préfet, sur