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9ë
CIRCULAIRES.
RAPPEL
DES
CIRCULAIRES
ANTÉRIEURES
RELATIVES
JURISPRUDENCE
A LA DÉSIGNATION
DES AVOCATS.
Paris, le 29 février 1896. MINES.
.4 Monsieur le Préfet du département d
—
TARISSEMENT D'UNE SOURCE
SOUTERRAINE (*).
—(Affaire
OCCASIONNÉ'
MULLKH
contre
PAR
L'EXPLOITATION
SOCIÉTÉ
DE
VEZIN-
AULNOYE).
Monsieur le Préfet, par diverses circulaires, dont la dernière porte la date du 20 mars 1891 (*), mes prédécesseurs se sont
I, — Jugement rendu, le 22 avril 1895, par le tribunal civil
réservé la désignation des avocats appelés à défendre les intérêts
de Nancy.
du ministère des travaux publics devant les jurys d'expropriation,
(EXTRAIT.)
les conseils de préfecture ou les tribunaux ordinaires. Je vous rappelle ces prescriptions et je désire qu'elles soienl régulièrement observées. Les propositions motivées des ingénieurs doivent m'être adressées par votre intermédiaire et avec votre avis personnel.
Attendu que Millier est propriétaire, sur le territoire de Nancy, section de Boudonville, d'une maison et de vastes terrains exploités en pépinières, dans lesquels exisfait de temps immémorial une source d'eau vive d'un débit considérable ;
J'insiste surtout sur la convenance de s'abstenir de toute délé-
Que celte propriété est située dans le périmètre d'une conces-
gation permanente pour l'ensemble d'un service ; j'ai eu l'occasion
sion minière faite à la société de Vezin-Aulnoye, par décret du
de constater que cette recommandation, déjà insérée dans plu-
17 août 1864 ;
sieurs des circulaires antérieures, n'était pas toujours observée. Je vous prie de veiller à ce que la désignation soit faite séparé-
Attendu que la source de la propriété Millier a cessé de couler en août 1892 ;
des jurys d'expropriation ou pour
Que Millier, soutenant que ce tarissement avait été causé par
chaque affaire contentieuse soumise soit aux conseils de préfec-
les travaux d'exploitation de ladite société, dont les galeries de
ment pour chaque session
mine auraient, selon lui, coupé et détourné les veines d'eau ali-
ture, soit aux tribunaux ordinaires. Quant aux honoraires des avocats, ils continueront à être fixés, dans chaque cas particulier, par une décision ministérielle, conformément aux règles en vigueur. J'adresse aux ingénieurs ampliation de la présente circulaire.
mentant la source, a formé contre la société une demande ayant pour objet de la faire condamner à exécuter les travaux nécessaires pour rendre aux eaux de la source leur ancien cours et à payer au demandeur de justes dommages-intérêts; Qu'à l'appui de sa demande, Millier invoquait non seulement
Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, En.
GUYOT-DESSAIGNE.
les dispositions de la loi du 21 avril 1810, niais aussi un engagement formel pris par la défenderesse, lors de sa demande île concession ; Attendu qu'en réponse aux prétentions de Millier, la Société île Vezin-Aulnoye a soulenu, d'une part, que la source litigieuse avait
toujours été intermittente et d'un
débit très variable et
qu'elle était alimentée par des veines d'eau provenant non de la colline de Boudonville sous laquelle la sociélé fait ses travaux d exploitation, mais bien de la colline de Buthegnémont, située en dehors de la concession ;
(*) Volume de 1891, p. 66.
(M Voir volume de 1895, p. 13, divers jugements et arrêts relatifs à la même question.