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iO.Û
JÙRISI'RLDËNCÉ.
affleurer les éboulis qui
forment les pentes de la vallée, s'y
frayent des passages pour émerger à la surface du sol en constituant des sources telles que la source Millier ; Attendu qu'il est évident, à raison même de la constance de cette
loi
jURlSpR rjDËNCÉ.
notoires el incontestables, et que leur rapport ne peut qu'inspirer au tribunal la plus entière confiance; Qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires par lesquelles la défenderesse sollicite une expertise nou-
dernière source et de l'importance de son débit, qu'elle ne pou-
elle ; qu'une pareille mesure d'instruction serait manifestement
vait être alimentée par les eaux pluviales tombant directement
nutile et ne pourrait que retarder la solution du litige et causer
sur les éboulis et s'y infiltrant et qu'il est certain qu'elle était en
des frais véritablement frustratoires.
relation nécessaire avec les réservoirs des eaux retenues au-dessus des galeries d'exploitation par la couche imperméable des marnes supérieures ;
Sur la question de savoir si, en droit, la. défenderesse est resicnsable du tarissement de la source du demandeur : Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la lui
Attendu, d'autre part, qu'il a été démontré d'une façon claire et
du 21 avril 1810, comme aussi de l'exposé des motifs de cette loi
précise par les recherches des experts que les eaux de la source
fi; 6) que la. concession d'une mine a pour effet de donner nais-
Millier ne pouvaient provenir de la colline de Buthegnémont ;
sance à deux propriétés superposées, mais essentiellement dis-
Que les experts ont, en effet, reconnu l'existence d'une faille
tincte^: l'une comprenant la superficie, l'autre le Iréfonds, et
(lui suit sensiblement le thalweg de la vallée et qui passe au sud de la propriété Millier;
que la constitution artificielle de ces deux propriétés établit entre
Que celte faille, dont la présence est révélée par de nombreux
initre deux fonds voisins, et des obligations réciproques d'un
indices, et notamment par la différence des niveaux des eaux
Iles des rapports nécessaires très différents de ceux qui existent caractère spécial :
dans les puits situés des deux côtés de la vallée, ne permettrait
Une la loi de 1810, ni celle du 27 juillet 1880 n'ont pas, sans
pas aux eaux du plateau de Buthegnémont d'arriver à la cote relativement élevée de la source Millier ;
doute, expressément prévu le cas du dommage causé à la super-
Attendu, d'ailleurs, que depuis longues années aucun travail
moins de l'ensemble de leurs dispositions et notamment des
de mine n'a été exécuté sous le plateau de Buthegnémont el qu'il
articles lo, 43 et 44, que le législateur a voulu que le conces-
ne s'y est produit, depuis lors, aucun fait ayant pu modifier le
sionnaire du tréfonds indemnisât le propriétaire superûciaire de
ficie par le tarissement d'une source ; mais qu'il n'en résulte pas
régime des eaux qui en proviennent; que les puits situés sur le
eus 1rs dommages que l'exploitation de la mine causerait aux
liane du coteau de Buthegnémont n'ont éprouvé aucune modifi-
iropriétés situées dans le périmètre de la concession;
cation, contemporaine du tarissement de la source Millier, alors,
Que, du reste, lors de la discussion de l'article li>, le tarisse-
au contraire, que les sources alimentées par les eaux provenant
uent des sources a été formellement indiqué comme cas de dom-
du plateau de Boudonville ont toutes ressenti les effets des affais-
uage et cause d'indemnité (LOCHE, Législation civile, t.
sements de la mine qui ont asséché la source Millier;
IX,
p. 423);
Attendu que la société défenderesse objecte en vain que les
Attendu, dès lors, qu'on ne peut sérieusement mettre en doute
ravaux qui uni tari la source Millier ont été exécutés, non sous
les conclusions du rapport des experts, et qu'il y a lieu d'admettre avec eux :
e fonds du demandeur, niais sous le fonds de la V™ Claudel, à
1° Que le tarissement de la source Mûller est dû aux affaisse-
ors, elle serait fondée à. invoquer la disposition de l'article 641
me cote plus élevée que celle de la propriété Millier, et que, dès
ments et dislocations qui sont la conséquence des dépilages pra-
lu code civil, qui permet à tout propriétaire de disposer des eaux
tiqués dans la mine de Boudonville sur de très grandes surfaces ;
le sou fonds et même de les détourner de leur cours naturel,
2° Que ces dépilages et l'irruption des eaux détournées de leur cours naturel se sont produits, non sous la propriété Mûller, située sur le liane septentrional de la vallée, mais bien sous la propriété
Claudel, située sur le plateau de la colline ;
uand le propriétaire du fonds inférieur n'a acquis aucun droit i la source par titre ou prescription ; Mais attendu que cet article n'a été édicté qu'en vue des raplorts de deux propriétaires voisins, dans les conditions normales,
Attendu que le travail des experts offre lesplus sérieuses garan-
et qu'on ne peut assimiler le concessionnaire d'une mine à un
ties ; que la. compétence et l'honorabilité îles trois experts sonl
ii'opriétaire voisin ordinaire et lui reconnaître les mêmes droits