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tréfonds de la colline de Boudonville, des droits dont elle avait en quelque sorte, été expropriée par le décret de Concession, e| que, d'autre part, elle ne pouvait, à aucun titre, dégager lu défenderesse des obligations générales ou spéciales que la concession imposait à celle-ci; Qu'il importe, du reste, de remarquer que le préjudice éprouvé par .Millier a été causé par des travaux antérieurs à la cession prémentionnée, et que ces travaux ont été effectués par la défenderesse, non comme ayant-droit du propriétaire de la surface mais bien comme concessionnaire de la mine et dans l'unique but d'exploiter la concession ; Attendu, au surplus, que la société défenderesse, fût-elle devenue non seulement concessionnaire de certains droits de lu dame Glaudel, niais même de la propriété entière du fonds de celle-ci, n'en resterait pas moins soumise aux obligations découlant du décret de concession ; Que les deux propriétés, quoique réunies, en ce cas, sur la tête de la défenderesse, n'en seraient pas moins restées distinctes el soumises à des obligations différentes (article 19 de la loi de 1810); Attendu qu'à l'appui de sa demande Mûller est fondé à invoquer non seulement les dispositions des lois spéciales qui régissent la concession et l'exploitation des mines, mais encore l'engagement formel pris par la défenderesse, en décembre 1803, engagement qui a été la condition même de la concession et par lequel elle s'est obligée à laisser toujours la disposition des eaui aux ayants-droit, alors même qu'elle deviendrait propriétaire du sol sous lequel ces eaux existent, et à exécuter à ses frais tous les travaux souterrains qui seraient nécessaires pour assurer aux eam leurs voies d'infiltration naturelles; Que cet engagement si clair et si précis, pris par lettre adressée, en décembre 1803, à M. le préfet du département, par If directeur, représentant légal de la société défenderesse, a été soumis à la commission consultative qui avait été nommée par l'autorité administrative pour examiner les oppositions formées aux demandes de concessions de mines dans les environs de Nancy; Que le même engagement a été renouvelé, discuté et apprécié avec toute sa portée dans plusieurs séances de la commission, auxquelles assistait le directeur de la société défenderesse ; qu'il a enfin été visé par le décret de concession du 17 août 1864; que la valeur juridique en est donc indiscutable, et que le demandeur peut s'en prévaloir, par application de l'article 1121 du code civil; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de surseoir à
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tatuerjusqu'à ce que l'autorité administrative ait donné I'interprétion de cet engagement, cette interprétation n'étant pas demanée et n'étant pas, d'ailleurs, nécessaire, puisqu'il s'agit simpleent pour le tribunal d'appliquer une stipulation dont le sens st clair et dont les termes formels et précis ne présentent ni oute, ni obscurité ; Qu'au surplus, cet engagement n'a nullement le caractère ['un acte administratif; qu'il émane d'une personne privée et ■ u'il a été pris avant le décret de concession, qui se borne à le |iser ; Qu'il constitue, en réalité, un véritable contrat apprécié comme el parla commission consultative, en présence du représentant e la société défenderesse, et qu'en lui-môme, ainsi que par les roits qui en découlent, il rentre exclusivement dans la compéence des tribunaux civils, gardiens des contrats et de la propriété ; Attendu, d'autre part, que cet engagement, pris, en termes énéraux, au profit des ayants-droits aux eaux de source, s'aplique évidemment à tous ceux qui, comme propriétaires, ou à ut autre titre, avaient le droit à la jouissance d'une source et u'on ne peut admettre, comme le soutient la défenderesse, ue par l'expression ayants-droits, on doit entendre uniquement eux qui, par titre ou prescription, auraient acquis un droit de ervitude sur le fonds d'où proviendraient les veines d'eau intercptées par les travaux de la mine ; Qu'une pareille interprétation est manifestement contraire au eus de l'engagement, puisque la défenderesse, ayant promis assurer aux eaux leurs voies naturelles d'infiltration, est par ela même tenue d'assurer le maintien de toutes les sources, nus distinguer entre les titres divers de ceux qui en jouissent; Qu'il convient de remarquer aussi que l'engagement porte xpressément qu'il est contracté, même pour le cas où la société oncessionnaire deviendrait propriétaire du sol sous lequel xïstent les eaux alimentant les sources; que cette clause a eu videmment pour but d'interdire au concessionnaire la faculté 'exercer les droits du propriétaire du sol, droits qui n'existeûent pas si le sol était grevé d'une servitude au profit d'un utre fonds jouissant de la source ; Allendu, enfin, que les circonstances dans lesquelles l'engageent a été pris ne peuvent laisser subsister le moindre doute sur a portée absolue ; Que dans diverses séances de la commission consultative, il a