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à d'autres destinations que celles prévues par les statuts et la loi, Mais il importe de préciser davantage le but, les limites et les conditions de l'intervention administrative. 2. — En tant qu'associations de droit privé, les sociétés de secours de la loi du 29 juin 1894 ressortissent, en principe, comme toutes associations de ce genre, à l'autorité judiciaire. Il appartient exclusivement, aux tribunaux de statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre la société et les associés et qui ne mettent en jeu que des intérêts individuels, des différends d'ordre privé, tels que ceux relatifs au montant des versements réclamés à un ouvrier ou au montant des secours qui lui sont alloués. Pour vider ces débats, les tribunaux ont toute latitude pour interprété^ dans la mesure utile, les statuts et la loi. Dès lors, l'administration et ses représentants ne sauraient intervenir dans ces différends; ils doivent éviter, en principe, de donner l'interprétaion des statuts ou de la loi que ces contestations nécessiteraient. Sans doute, ils peuvent, éventuellement, si les intéressés le demandent, leur donner un conseil, en vue notamment d'amener une conciliation entre les parties ou d'empêcher un procès de naître ; mais ils ne doivent le faire qu'avec tact, à titre officieux, en réservant toujours explicitement la compétence qui appartient à l'autorité judiciaire. 3. — Les cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi, pouvant nécessiter l'intervention de l'administration dans les termes de l'article 17 de la loi, ne peuvent être que des circonstances menaçant l'existence de la société considérée dans son ensemble, ou mettant en cause les fondements mêmes de la législation, tels que la dilapidation des fonds sociaux ou leur emploi à des destinations contraires à la loi et aux statuts. Il faut, d'autre part, pour recourir à une mesure aussi grave que la dissolution d'un conseil, que les faits aient une sérieuse gravité par leur fréquence ou leur importance. L'accumulation des réserves au-delà du maximum de l'article 16, § 3, de la loi est à coup sûr un de ces cas d'intérêt collectif, qui justifient pleinement l'intervention de l'administration; il va de soi cpu'avant d'appliquer les mesures rigoureuses de l'article 17, il y a lieu à avertissement; ce n'est que la persistance voulue à l'enconlre des observations de l'administration qu'il faudra atteindre. 4. — Ainsi que le porte le paragraphe 29 de la circulaire du 30 juin 1894, les ingénieurs devront, par eux-mêmes, inspecter au moins une fois l'an chaque société de secours.
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Si quelque motif leur fait craindre l'existence d'abus ou d'irrégularités de la nature de ceux dont parle le paragraphe 3 cidessus, il leur appartient de renouveler pareille inspection quand ils le jugent utile. Vous-même, vous auriez.à la provoquer, lorsque vous le croiriez opportun. il. — Les ingénieurs, lors de leur inspection, se feront représenter les livres, procès-verbaux et, pièces comptables, dans la mesure qu'ils jugeront nécessaire pour se rendre compte du fonctionnement et de la situation de la société. Ils vérifieront l'encaisse, s'ils le croient utile. En tout cas, ils viseront, avec mention de la date, les registres par eux examinés. (i. — Chaque inspection donnera lieu à un procès-verbal, dans lequel seront relatés les vérifications et les opérations auxquelles l'ingénieur aura procédé, les livres et pièces examinés, etc. Le procès-verbal contiendra, en outre, les observations auxquelles l'inspection aura donné lieu, étant entendu qu'il ne s'agira que d'observations portant sur des questions d'ordre général, d'intérêt collectif, autres que celles de la compétence de l'autorité judiciaire, suivant les distinctions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Rentrent dans ces questions d'ordre général, non seulement celles de nature à provoquer la dissolution, suivant ce qui a été dit, au paragraphe 3, mais aussi celles intéressant l'ensemble de la société, la collectivité des associés, et touchant aux principes mêmes des statuts ou aux changements qu'ils pourraient nécessiter, telles que les modifications du taux de versement ou du taux d'allocations qui auraient été décidées par le conseil d'administration. Bien que les ingénieurs n'aient pas, en principe, à s'occuper des points d'intérêt privé de la nature de ceux mentionnés au paragraphe 2, ils ne devront pas manquer de donner aux intéressés, aux cours de leurs inspections, toutes les explications utiles, en les présentant dans les formes et sous les réserves stipulées dans ce paragraphe. 7. — Les procès-verbaux d'inspection, comme l'indiquait le paragraphe 29 de la circulaire du 30 juin 1894, ne seront transmis qu'avec la série des procès-verbaux de visite de l'année et à l'appui du rapport annuel. Ils seront réunis sous une chemise ou bordereau distinct. Le rapport annuel donnera les observations d'ensemble pou-