Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 165]

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CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES

avait récemment doublé le taux des pensions. Les exploitants avaient cessé toute participation à cette caisse qui était devenue ainsi une caisse exclusivement ouvrière. La Commission arbitrale n'a pas consacré la décision de la caisse de secours, en ce qui concerne les ouvriers âgés ; toutefois, elle a maintenu à ces derniers la moitié de la bonification qui leur avait été attribuée. A Portes-et-Sénéchas, la mine est pauvre, l'avenir est limité, et les charges du passé étaient particulièrement lourdes.

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2.

— PENSIONS EN COURS D'ACQUISITION.

Pour la liquidation des droits en cours d'acquisition, à raison des services antérieurs au 1er juillet 1895, la Commission arbitrale a adopté des dispositions qui peuvent se résumer comme il suit : Elle a substitué aux droits, le plus souvent aléatoires, insérés dans les statuts des anciennes caisses de secours, des droits certains et nettement définis. Elle a fait disparaître la clause d'après laquelle l'ouvrier ne recevrait une pension qu'en cas d'invalidité dûment constatée. Le droit à la retraite à un Age déterminé a été stipulé dans toutes les sentences. La limite d'âge a pu, dans certains cas, être fixée immédiatement à 55 ans (Carmaux, Courrières, la Chapelle-sousDun, Bourges, Ostricourt), mais le plus généralement la Commission a admis, en vue évidemment de ménager les ressources, une période de transition, d'une dizaine d'années, pendant laquelle l'âge de la retraite serait supérieur à 55 ans. En cas de départ ou de renvoi, l'ouvrier conserve presque toujours une partie de ses droits à la pension de retraite, tandis qu'autrefois il les perdait complètement. Dans trois Compagnies (Carmaux, Bourges, Ostricourt), on a maintenu l'intégralité des droits de l'ouvrier; dans une autre (Charbonnages des Bouches-duRhùne), il garde les deux tiers de ses droits; dans treize autres, il en garde la moitié. Bans la plupart des sentences, il a été stipulé que le tiers ou la moitié de la pension de l'ouvrier serait réversible sur sa veuve; cette dernière reçoit, en outre, en cas de nouveau mariage, et à titre de dot, deux ou trois années du montant de cette pension. Bans la plupart des mines du Nord et du Pas-de-Calais, il a été prévu, pour les anciens ouvriers arrivant à l'âge de .la retraite.

DES OUVRIERS MINEURS.

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une pension minimum leur assurant les moyens d'existence indispensables ; il sufiit, pour qu'ils aient droit à celte pension, qu'ils aient 15 années de services, condition qui est, en pratique, d'une réalisation facile ; à Courrières, la durée des services nécessaires a même été abaissée à 10 années. Dans la liquidation des pensions en cours d'acquisition, il n'a été, le plus généralement, accordé que des droits réduits aux ouvriers ayant moins de 25 ans d'âge; cette mesure s'explique par li' fait que les jeunes ouvriers auront le temps d'acquérir,par leurs versements ultérieurs à la caisse nationale des retraites, des pensions suffisantes ; en outre, ils ne sont pas établis, et beaucoup d'entre eux abandonnent le métier des mines après avoir accompli leur service militaire. . La Commission arbitrale a le plus souvent aussi attribué aux ouvriers âgés de plus de 25 ans des rentes moindres pour les années de services accomplies avant 25 ans que pour les années de services postérieures. Elle aura évité de cette façon qu'il y ail une différence de traitement trop grande entre les ouvriers ayant, au 1°juillet 1895, un peu moins de 25 ans et ceux venant de dépasser cet âge. Malgré les sérieux avantages qui viennent d'être énumérés, et les dépenses qui en résultent, la Commission arbitrale a maintenu pour les retraites d'âge des pensions peu différentes de celles antérieures.accordées en cas d'invalidité. Dans certaines mines, où les taux des pensions d'invalidité étaient, il est vrai, assez faibles, les tarifs de pensions ont été augmentés (Aniche, la Chapelle-sous-Bun, Charbonnages des Bouches-du-Rhône, Maries). Les taux des pensions d'invalidité n'ont été réduits que dans certaines mines, où ils étaient élevés (Liévin, Meurchin, Nœux, Vicoigne). Cette réduction s'explique en remarquant que l'invalidité et la retraite d'âge correspondent à deux situations différentes; un ouvrier invalidé est incapable de tout travail, tandis qu'un ouvrier retraité peut encore se livrer à quelques occupations et gagner ainsi un salaire supplémentaire. Il convient de mentionner, enfin, la solution assez spéciale adoptée pour certaines mines (Bourges, Nœux, Ostricourt, Vicoigne). Il est attribué à la loi du 29 juin 1894 un effet rétroactif avec des versements de 4 0/0 des salaires censés effectués dans le passé à la caisse nationale des retraites. Le bénéfice de cette disposition s'applique, à Bourges, à la totalité du personnel ; à Ostricourt, aux ouvriers ayant atteint ou dépassé l'âge de 25 ans ; ii Nœux et à Vicoigne, ce n'est que pour les ouvriers ayant au