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dépens, par le motif que le conseil de préfecture a considéré que l'allocation de l'indemnité fixe de 131.400 fr. 55 désintéressait complètement les requérants ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée des pourvois ci-dessus visés, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 novembre 1888 ; ensemble les avis du conseil général des mines et des ingénieurs; Vu les conclusions présentées pour les dames Aguillon -Neyret et Sovignet-Neyret, lesdites conclusions enregistrées comme cidessus, le l'r août 1888, et tendant à l'allocation des intérêts des intérêts ; Vu les conclusions additionnelles présentées pour la O des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, lesdites conclusions enregistrées comme ci-dessus, le 5 mai 1890, et par lesquelles la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions et demander les intérêts des intérêts des sommes qu'elle a payées en exécution de l'arrêté attaqué; Vu les rapports d'expertise et de tierce expertise; Vu les arrêtés d'interdiction pris par le préfet du département de la Loire aux dates des 29 mai 1858, 22 mars 1859 et 16 décembre 1861 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810, et 27 juillet 1880 ; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes en son rapport ; Ouï Me Aguillon, avocat de la Ci0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et M0 Sabalier, avocat des consorts Neyret et des consorts Micolon et autres, en leurs observation.-; Ouï M. Jagerschmidl, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que les pourvois ci-dessus visés tendent à l'annulation de deux arrêtés du conseil de préfecture du département de la Loire qui ont statué sur des instances pendantes entre les mêmes parties et ayant pour objet le règlement d'une même indemnité, que, dès lors, il y a lieu de joindre ces pourvois pour y statuer par une seule décision ; Sur l'intervention des consorts Micolon, Devuns, Rozet, Berthon et Girard : Considérant que les consorts Micolon et autres qui, en qualité d'ayanls-droitdes héritiers Micolon-Bérardier, pouvaient prétendre à une partie de la redevance tréfoncière à laquelle aurait donne
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lieu l'exploitation du massif interdit, ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur les conclusions de la Cle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la houille existant dans la propriété des consorts Neyret, Micolon et autres ne peut donner lieu à aucune indemnité au profil de ceux-ci : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 29 mai 1858, 22 mars 1859 et 19 décembre 1861 ont interdit l'exploilalion d'une partie de la concession de la Béraudière, dite mine Delainaud, dans un périmètre de 3 hectares, en vue de protéger le tunnel de la Croix de l'Orme dépendant de la ligne de Saint-Étienne au Puy ; que cette interdiction doit durer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; que, si la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection que le préfet peut prendre en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 dont l'application ne saurait donner lieu à indemnité en faveur soil du concessionnaire delà mine, soit du propriétaire de la surface, ces dispositions sont sans application dans la cause, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet antérieurement à la loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a été causé aux propriétaires de la surface un dommage dont la réparation incombe à la Cle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; En ce qui concerne la fixation de l'indemnité : Considérant que, si c'est avec raison que, pour établir la dépréciation de valeur subie par la propriété des consorts Neyret et autres, le tiers expert dont le conseil de préfecture a homologué les conclusions, a cherché à déterminer le nombre et la puissance des couches de houille, contenues dans le massif interdit, que les travaux d'exploration précédemment effectués lui ont permis de reconnaître en grande partie, il résulte de l'instruction qu'il a attribué'une importance exagérée à certaines couches de houille que lesdits travaux ne faisaient qu'imparfaitement connaître ; que c'est également à tort que le conseil de préfecture a fait entrer dans le calcul de l'indemnité,-les intérêts à partir de la demande qui en a élé faite le 13 février 1888, alors que les consorts Neyret ne peuvent justifier qu'il leur appartenait d'exiger à cette date la réalisation de leurs droits à des redevances tréfôncières ; Considérant que, si la levée de l'interdiction venait à se produire, l'importance des frais que nécessiterait la reprise de l'exploitation, rendrait l'opération si onéreuse qu'il ne peut être fait