Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 182]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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17 janvier 1887, et tendant au rejel.du pourvoi etàla condamnation Décision au contentieux, du 22 mai 1896, réformant un arrêté tk

,1e la compagnie

aux

intérêts des

intérêts,

frais

d'expertise

conseil de préfecture du département de la Loire, du 8 janvier i88(V

et dépens, par les motifs que, pendant la durée de l'interdic-

(allocation d'une indemnité pour privation de redevances tir-

tion d'exploiter une mine dans l'intérêt de la sécurité d'un che-

foncières résultant

de l'interdiction

abords d'une voie ferrée. — (Affaire C'« A

LYON ET

A

LA MÉDITERRANÉE

d'exploiter une mine muDES CHEMINS DE FER DE PANS

contre consorts

MERLAT.)

min de fer, il est certain que le propriétaire de la surface ne touchera pas de redevance; qu'il souffre donc un dommage dont il lui est dû réparation ; que, d'ailleurs, l'arrêté interlocutoire, en date du 10 décembre 1875, qui

(EXTRAIT.)

ai

reconnu Je principe du droit à

indemnité, n'a pas été attaqué et est passé en force ic

pour la C

de chose

sommaire et le mémoire amplialif présentés

jugée ; que, si le tiers-expert a cherché à déterminer le nombre

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-

e1 l'épaisseur des couches de houille contenues dans le massif

Vu la requêle

terranée, agissant poursuites et diligences de son directeur en

interdit, il a tenu compte aussi des accidents géologiques et des

exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secréta-

aléas d'exploitation, et que l'indemnité ainsi fixée n'est pas exa-

riat du contentieux du conseil d'Étal, les 12 juin et 23 juillet 1886,

gérée; que les intérêts, ayant un caractère compensatoire, ont pu

et fendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en dale

être alloués à parlir d'une date antérieure à celle de la demande;

du 8 janvier 1886, par lequel le conseil de préfecture du dépar-

Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse

tement de la Loire a condamné la compagnie à payer aux con-

à la communication qui lui a.

sorts Merlat une indemnité de 30.000 francs avec intérêts à partir

observations enregistrées, comme ci-dessus, le 28 novembre d888 ;

été donnée du pourvoi, lesdites

du 22 mars 1866, à raison de la privation de redevances tréfon-

ensemble l'avis du conseil général des mines ;

eières qui résulterait de l'interdiction prononcée par arrêtés pré-

Vu les conclusions présentées pour les consorls Merlat, enre-

fectoraux des 3 juillet 1857et 22mars 1866, d'exploiter une partie

gistrées, comme ci-dessus, le 20 février 1888, et tendant à l'allo-

de la concession des mines de houille de Terrenoire, en vue de

cation des intérêts des intérêts ;

la protection de la ligne de Saint-Etienne à Lyon ; Ce faisant, attendu que le caractère du droit à redevance Iré-

Vu le mémoire en réplique présenté pour les consorts Merlat, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le8août 1889, et par

de produire des créances qui ne

lecmel les consorts Merlat déclarent persister dans leurs précé-

naissent et ne deviennent liquides que lorsque le charbon a été

dentes conclusions et demander, en outre, l'allocation des inté-

extrait; que l'ayant-droit ne peut réclamer aucune indemnité à

rêts des intérêts ;

foncière

proportionnelle est

raison de l'interruption de l'extraction pour quelque cause que ce

Vu les conclusions additionnelles de la G'° des chemins de

soit ; qu'en tous cas, le tiers expert, dont les conclusions ont été

1er de Paris à Lyon et à la Méditerranée, lesdites conclusions

homologuées par le conseil de préfecture, au lieu de rechercher

enregistrées, comme ci-dessus, en mai 1896, et tendant au rem-

la diminution de valeur vénale subie par la propriété des consorls

boursement des somme payées en exécution de l'arrêté attaqué,

Merlat, a calculé la quantité de houille existant dans le tréfonds

avec intérêts à partir du 29 juin 1886, jour du paiement;

et la durée de l'exploitation ; que l'indemnité ainsi fixée est exagérée; qu'enfin, les intérêts

n'étaient

dus

qu'à partir de lu

demande ; décharger la compagnie requérante de toute condamnation ; subsidiairemenl, ordonner un complément d'expertise:

Vu les rapports des ingénieurs des mines; Vu les conclusions des parties devant le conseil de préfecture ; Vu les rapports d'expertise et de tierce expertise ; Vu les arrêtés d'interdiction pris par le préfet du département

dire que les intérêts ne sont dus qu'à partir du 13 novembre 1873;

de la Loire, à la date des .3 juillet 1857 et 22 mars 1866;

mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge des consorls

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Merlat; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour les consorls Merlat, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le

Vules lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril

1810 et 27 juil-

let 1880 ; Ouï M. Baudenel, maître des requêtes, en son rapport: Ouï M°

Aguillon,

avocat de

la Cic

des chemins de fer de