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la disposition de l'arrêté attaqué qui contient une réserve en vue de la découverte de nouvelles couches de houille, l'indemnité soit calculée à raison de 1 fr. 35 le mètre carré; 3° que les intérêts des intérêts soient alloués aux requérants ; Vu les conclusions des consorts Thiollière, enregistrées comme ci-dessus, le 23 janvier 1893, et tendant à l'allocation des intérêts des intérêts ; Vu les conclusions additionnelles de la Gu des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, lesdites conclusions enregistrées comme ci-dessus, le 5 mai 1890, et tendant au remboursement des sommes payées en exécution de l'arrêté attaqué, avec intérêts, à dater du 2 juillet 1890, jour du paiement ; Vu les arrêtés du préfet du département de la Loire, en date des 3 juillet 1857, 1er mars 1866 el 2 août 1882 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Ouï M. Baudenel, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M* Mornard, avocat des consorts Thiollière, et M* Aguillon, avocat de la Clc des chemins de fer de Paris à Lyon el à la Méditerranée, en leurs observations; Sur les conclusions de la Gic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la houille existant dans le tréfonds de la propriété des consorts Thiollière ne peut donner lieu à aucune indemnité : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mars 1866 ont interdit l'exploitation de la houille dans le voisinage du tunnel de Terrenoire en vue de protéger cet ouvrage; que si la reprise de l'exploitation a été autorisée dans une partie de la zone interdite par arrêté préfectoral du 2 août 1882, l'interdiction doit se prolonger pour le surplus jusqu'à ce qu'il en soil autrement ordonné, et que si, d'autre part, la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection crue le préfet peut prendre en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne peut donner lieu à indemnité en faveur soit du concessionnaire de la mine, soil du propriétaire de la surface, ces dispositions ne sauraient faire refuser tout droit à indemnité aux requérants, les arrêtés d'interdiction ayant produit effet antérieurement à la loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a été causé aux consorls Thiollière un dommage
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dont la réparation incombe à la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; En ce qui concerne la fixation de l'indemnité : Considérant que, pour apprécier le dommage souffert par les consorts Thiollière, le conseil de préfecture a pris pour base de ses évaluations, la différence existant entre la valeur du tréfonds, au moment de l'interdiction, et celle qu'il a conservée depuis; que c'est avec raison que le conseil de préfecture a recherché, en outre, le nombre et la puissance des couches de houille contenues dans le massif interdit, el qu'il a distingué une première zone de 15.943 mètres cubes riche en houille et une deuxième zone de 41.155 mètres cubes ne contenant aucun gisement exploitable ; qu'il a eu égard, enfin, à ce qu'une partie importante du massif interdit a été rendue à l'exploitation en vertu de l'arrêté préfectoral du 2 août 1882; Mais considérant, d'une part, que le conseil de préfecture n'a pas tenu suffisamment compte de ce que la levée de l'interdiction maintenue en partie par cet arrêté est encore possible; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la loi du 27 juillet 1880 qui a étendu à la protection des voies de communication l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, il n'avait été reconnu dans le massif interdit d'autres gisements exploitables que ceux qui sont compris dans la première zone de 13.945 mètres cubes ; que dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a accordé à raison d'autres gisements que leur peu de richesse rendait inexploitables, une indemnité de 2.805 francs el qu'il a, en outre, réservé aux consorts Thiollière le droit de réclamer une indemnité à raison des nouvelles couches de houille qui viendraient à être découvertes; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité à laquelle les consorls Thiollière ont droit et dont ils sont fondés à réclamer dès à présent le paiement, doit être réduite à S.500 francs ; Considérant, enfin, que c'est avec raison crue le conseil de préfecture a réservé l'indemnité afférente au tréfonds du chemin de Terrenoire à Saint-Étienne, le seul qui contienne un gisement exploitable, jusqu'à ce que les consorts Thiollière aient justifié de leur droit de propriété sur ce tréfonds, mais que la somme de 1.093 fr. 50 à laquelle il a évalué éventuellement cette indemnité est exagérée, et que par les motifs précédemment exposés elle doit être réduite à 800 francs; En ce qui concerne les intérêts :