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LOIS,
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fossés de clôtures, aux limites des propriétés voisines et aux rigoles servant à l'égouftement et à l'assainissement des terrains tourbeux, sont au moins de 3 mètres, augmentés d'une distance égale à la profondeur de l'entaille. » Vu le vœu émis, dans sa session d'avril 1896, par le conseil général de ce département; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines des 3-4 juin 1896; Vu la lettre du préfet du 17 juin; Vu l'avis du conseil général des mines, du 3 juillet; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — L'article 23 sus-visé du décret du 8 avril 1893 portant règlement pour l'exploitation des tourbières du département de la Somme est modifié de la manière suivante : « Art. 23. — Les distances à observer par rapport aux constructions, aux rigoles servant à l'égouttement et à l'assainissement des terrains tourbeux seront au moins de 3 mètres, augmentées d'une distance égale à la profondeur de l'entaille. « Celles k observer par rapport aux limites des propriétés non bâties, même si elles sont constituées par des fossés de clôture, seront au moins de lm,50, augmentées d'une distance égale à la moitié de la profondeur de l'entaille. « Ces distances pourront être réduites par le seul fait du consentement des propriétaires riverains, sous réserve îles dispositions de l'article 24. » Art. 2. — Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel, il sera publié par les soins des maires dans toutes les communes du département de la Somme où existent des exploitations de tourbes. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 août 1896. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.
SUR LES MINES,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ETC.
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Décret du Président de la République, du 14 août 1896, réglementant la recherche et l'exploitation des mines au SÉNÉGAL et au SOUDAN FRANÇAIS.
Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; • Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : TITRE Ier. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Art. 1er. — Nul ne peut se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines, dans l'étendue des territoires du Sénégal et du Soudan, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le gouverneur général. Cette autorisation est indépendante des permis de recherches et d'exploitation visés à l'article 8 du présent décret. Art. 2. — Aucune société ne peut recevoir l'autorisation spécifiée à l'article lor ci-dessus sans avoir obtenu au préalable l'approbation de ses statuts par le gouverneur général du Sénégal et du Soudan. Art. 3. — Il est interdit aux fonctionnaires du Sénégal et du Soudan en activité de service de se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines. Art. 4. — Sont considérés comme mines les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles, et notamment les combustibles minéraux, bitumes, pétroles et asphaltes, le sel gemme, les nitrates et les sels associés, les phosphates en couches, en amas ou en filons, les gemmes, l'or et les autres métaux précieux, l'étain et les métaux usuels. Art. 5. — Toutefois, les alluvions aurifères qui font l'objet d'exploitations indigènes, la tourbe, les matériaux de construction elles amendements suivent la condition de la terre. Art. 6. — Le droit de rechercher et celui d'exploiter s'appliquent à toutes les substances désignées à l'article 4 et comprises dans un périmètre déterminé. Art. 7. — Des arrêtés du gouverneur général déterminent les régions qui sont ouvertes à l'exploitation des mines. Art. 8. — Dans ces régions nul ne peut se livrer à la recherche ou à l'exploitation des mines s'il n'est muni d'un permis de recherches ou d'un permis d'exploitation délivré conformément au titre II.