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CIRCULAIRES.
qui n'est pas rigoureusement exacte, mais qui suffit pour la pratique, qu'à partir de la pression du timbre la même soupape eût suffi à débiter toute La vapeur produite, sans qu'il se fît de surpression de plus de 1/10 du timbre. Cette méthode ne comporte aucune élévation de la pression au-dessus du chiffre du timbre, et, employée avec discernement elle se concilie d'autant mieux avec les règles de la prudence, que l'autre soupape reste réglée de façon normale pour jouer son rôle, s'il y a lieu. Dans le cas spécial où il paraîtrait utile à la commission de surveillance, par motif de prudence, de ne pas même élever la pression dans la chaudière à la valeur du timbre, la méthode ci-dessus serait modifiée en conséquence, au moyen d'un déchargement approprié de la soupape à expérimenter. J'adresse directement ampliation de la présente àM. l'Ingénieur en chef du service maritime. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.
JURISPRUDENCE.
MINES.
— DOMMAGES A LA SURFACE. — MODE DE RÉPARATION.
(Affaire
DELASSUS CONTRE
Cie
DES MINES DE LIÉVIN.)
[.—Jugement rendu, le Iejuin 1894, parié tribunal civil deBéthune. (EXTRAIT.)
Attendu que les experts commis par jugement de ce tribun a du lor décembre 1892, ont procédé à leurs opérations, ainsi qu'il appert d'un rapport en date du l°r septembre 1893 déposé au greffe de ce tribunal le 11 septembre suivant ; qu'il résulte de ce rapport que Delassus est propriétaire, à Liévin, de deux immeubles contigus, l'un à usage de boucherie, l'autre à usage de débit de boissons ; Attendu que les experts constatent que ces deux immeubles sont atteints par l'affaissement du sol et les inondations fréquentes se répétant de plus en plus souvent ; que les murs des caves et les voûtes sont recouverts d'un dépôt noirâtre et visqueux comme ceux d'un souterrain ; que les rez-de-chaussée sont délabrés, les enduits tombés, les carrelages décollés, les tapisseries et boiseries tachées, les murs dégarnis, le sol dénivelé ; qu'à l'étage, aux façades, on remarque des fissures, des décollements ; qu'enfin les citernes ne sont plus étanches ; Attendu que lesdits experts ajoutent que tous ces désordres sont imputables directement à l'affaissement du sol ; que cet affaissement a été, à l'endroit des maisons Delassus, depuis 1888 jusqu'en 1893, au moins d'un mètre quatre-vingts centimètres ; Attendu que la Cic de Liévin ne conteste pas la responsabilité de l'affaissement du sol sous les immeubles litigieux ; que, d'ailleurs, les dates d'exploitation des mines de charbon qui s'étendent sous la propriété de Delassus ne laissent aucun doute sur la responsabilité de la compagnie; Attendu qu'à tort les experts, après avoir déterminé les désordres survenus aux immeubles de Delassus et imputables à la Ci0 de Liévin, estiment qu'il y a lieu de surseoir à toute réparation des