Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 250]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

498

JURISPRUDENCE.

préjudice de toute nature éprouvé par celui-ci jusqu'au moment actuel, une indemnité de 5.125 francs payable dès à présent, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des intérêts judiciaires ; Réserve Delassus dans ses droits à raison de l'indemnité qui pourrait lui être due pour préjudice subi pendant la durée des travaux d'exhaussement ; A plus ou autrement prétendre déclare les parties respectivement non recevables et mal fondées; les déboute de toutes conclusions contraires au présent arrêt ; Confirme les dispositions du jugement qui ne sont pas atteintes par celles qui précèdent; condamne la Cie de Liévin à l'amende et en tous les dépens de la cause d'appel. III. — Arrêt rendu, le 8 juillet 1896, par la cour de cassation (Chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique pris de la violation des articles la et 't3 de la loi du 21 avril 1810 et de la loi du 27 juillet 1880 : Attendu que la prétention du pourvoi est d'interdire aux tribunaux chargés de réparer les dommages causés aux propriétés de la superficie par les travaux souterrains des mines, le pouvoir d'ordonner au cas d'affaissement du sol un remblai ou exhaussement pour rétablir les niveaux, et de prononcer autre chose qu'une réparation pécuniaire ; Attendu que la Ci0 des mines de Liévin, loin de soulever cette difficulté devant les juges d'appel, acquiesçait en principe dans ses conclusions à la confection de travaux matériels et se bornait à exclure l'exhaussement comme trop onéreux ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas été appelée à discuter la prétendue question de droit, base actuelle du pourvoi ; Attendu que ni les divers articles de la loi de 1810, qui parlent d'indemnités sans ajouter les mots : « purement pécuniaires », ni l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880, d'après lequel la réparation reste soumise au droit commun, n'autorisent la demanderesse à soutenir que ces lois aient été violées par l'arrêt attaqué. Par ces motifs, rejette le pourvoi.

PERSONNEL.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

ADMINISTRATION

CENTRALE.

Décret, du lor septembre 1896, modifiant Vorganisation de Vadministration centrale du ministère des travaux publics. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 16 delà loi de finances, du 29 décembre 1882, ainsi conçu : « Avant le lor janvier 1884, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité ; » Vu les décrets des 27 mars 1883, 3 septembre 1888, 18 décembre 1889 et 4 août 1893 (*), réorganisant l'administration centrale des travaux publics ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I01'. — Le tableau indiquant le nombre et les attributions des divisions et des bureaux dont se composent le cabinet et les directions, ainsi que le nombre des chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, est modifié ainsi qu'il suit:

(*) Volumes de 1885, p. 73; de 1888, p. 289; de 1889, p. 388 ; de 1893, p. 477.