Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 269]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nistration pour être enregistré par le commissaire des mines sur un registre déposé dans son bureau et tenu à la disposition du public. Un exemplaire de ce procès-verbal, approuvé par le directeur de l'intérieur, sera délivré au concessionnaire auquel il sera ultérieurement remis un titre de propriété émané du gouverneur en conseil privé. Art. 55. — La concession ne donne que le droit d'exploiter i'alluvion aurifère de surface dans la projection verticale du terrain concédé et de disposer du produit provenant de ces travaux, sans aucun droit sur tous autres gisements, même d'or, qui pourraient se trouver au-dessous de l'alluvion de surface, et qui peuvent faire l'objet de concessions instituées conformément au titre III. Art. 56. — Le concessionnaire d'alluvions aurifères est tenu de payer une redevance annuelle de 30 francs. Art. 57. —L'exploitation de toute concession, par prise de possession, d'alluvions aurifères devra être tenue en activité continue en occupant constamment un minimum de quatre hommes. Art. 58. — En cas d'inobservation de l'une ou de l'autre des deux conditions qui précèdent, constatée par un procès-verbal régulier signifié à l'intéressé, la déchéance pourra être poursuivie et prononcée en suivant les formes et d'après les conditions de l'article 30. Art. 59. — La concession par prise de possession d'alluvions aurifères, en dehors des conditions précitées qui lui sont propres, est soumise à toutes les obligations, comme elle jouit de tous les droits de la concession ordinaire, tels qu'ils résultent du titre III du présent décret en ce qui concerne les relations avec les propriétaires superficiaires et les concessions voisines ou superposées. Toutefois, lorsqu'un périmètre aurifère d'alluvions de surface aura été déclaré et portera sur des terrains antérieurement concédés pour d'autres substances, les concessionnaires par prise de possession ne pourront faire aucune fouille dans un rayon de 50 mètres autour des machines, édifices, espaces murés, chemins et toutes autres installations servant à l'exploitalion desdites concessions, sans une autorisation formelle du concessionnaire. Art. 60. — Les périmètres d'alluvions aurifères peuvent être déclassés par. une décision du gouverneur, rendue en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines. La décision sera insérée au Journal officiel de la colonie.

SDR LES MINES, ETC.

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Aucune concession ne peut plus être acquise par prise de possession postérieurement à la publication de l'arrêté de déclassement. Les concessions antérieures dont la prise de possession a été régulièrement faite restent maintenues en faveur des intéressés, à charge par eux de continuer à observer les conditions du présent titre, sous peine, le cas échéant, de la déchéance, laquelle en pareille circonstance sera pure et simple sans recours au conseil d'État et sans adjudication au profit du concessionnaire déchu. Le terrain restera franc et libre de toute charge du concessionnaire antérieur. TITRE V.

DES

ANCIENNES CONCESSIONS.

Art. 61. — Toutes les concessions antérieures au décret du ïl juillet 1883, qu'elles résultent de prise de possession ou d'acte de concession, demeurent transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui fout l'objet du litre III du présent décret. Ces concessions comprennent toutes les substances concessibles sans distinction de catégorie.

TITRE VI.

DE

LA

JURIDICTION

ET

DES PÉNALITÉS.

Art. 62. — Les contestations entre particuliers nées de l'exécution du présent décret qui ne sont pas exceptionnellement dévolues par lui à la juridiction administrative ressortissent à l'autorité judiciaire. Dans tout litige qui ne porte pas exclusivement sur un point de droit, des experts devront toujours être désignés, le ministère public sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur les rapports d'expertise. Art. 63. — Il est statué par le conseil du contentieux administratif: 1° Sur les indemnités qui peuvent être dues à des explorateurs évincés en vertu de l'article 23 ;